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​Information de la personne gardée à vue et accès à l'intégralité des pièces du dossier : les précisions de la Cour de cassation

Pénal - Procédure pénale
07/10/2016
Les dispositions de l'article 5, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CESDH) ont pour seul objet d'aviser la personne arrêtée des raisons de sa privation de liberté afin qu'elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal, et l'article 6 de la directive n° 2012/13/UE du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, prescrit aux États membres de veiller à ce que les personnes arrêtées soient informées de l'acte pénalement sanctionné qu'elles sont soupçonnées d'avoir commis. Toutefois, ce dernier précise que les informations détaillées sur l'accusation, notamment sur la nature de leur participation, doivent être communiquées au plus tard au moment où la juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l'accusation et non pas nécessairement dès le stade de l'arrestation, ce dont il résulte que l'article 63-1 du Code de procédure pénaleconstitue une transposition complète de l'article 6 de ladite directive.

Aussi, l'article 7, § 1, de la directive du 22 mai 2012 n'exige, à tous les stades de la procédure, qu'un accès aux documents relatifs à l'affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective la légalité de l'arrestation ou de la détention, et les § 2 et 3 de l'article 7 de ladite directive laissent la faculté aux États membres de n'ouvrir l'accès à l'intégralité des pièces du dossier que lors de la phase juridictionnelle du procès pénal, ce dont il résulte que l'article 63-4-1 du Code de procédure pénale constitue une transposition complète de l'article 7 de la directive. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 4 octobre 2016.

En l'espèce, à la suite d'une information judiciaire ouverte des chefs de pratiques commerciales trompeuses, escroqueries en bande organisée, abus de biens sociaux au préjudice de la société A., abus de confiance au préjudice des filiales de cette société, présentation de comptes infidèles et blanchiment en bande organisée, M. X a été convoqué en vue de sa mise en examen du chef de complicité de pratiques commerciales trompeuses et placé sous le statut de témoin assisté. Il a alors déposé une requête en annulation de pièces de la procédure. Énonçant les règles susvisées, la Cour de cassation, confirme la décision d'appel ayant rejeté ses demandes en nullité.
Source : Actualités du droit