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Placement en détention provisoire : rappel des délais pour former appel de l’ordonnance avec examen immédiat

Pénal - Procédure pénale
01/10/2020
Dans un arrêt du 30 septembre 2020, la Cour de cassation précise que l’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire avec demande d’examen immédiat doit être formé au plus tard le jour suivant la décision de placement. Elle affirme également que l’ordonnance du 25 mars 2020 adaptant la procédure pénale pour faire face à la crise sanitaire n’est pas applicable à ce délai.
Un homme mis en examen fait l’objet d’une ordonnance de placement en détention après débat différé le vendredi 5 juin 2020. Quatre jours plus tard, il adresse au greffe de la maison d’arrêt une lettre manifestant son intention de former appel de cette ordonnance avec un examen immédiat de cet appel.
 
Le jour de la réception de la lettre, le 10 juin 2020, le mis en examen forme appel de l’ordonnance et sollicite le président de la chambre de l’instruction pour qu’il examine immédiatement l’appel en application de l’article 187-1 du Code de procédure pénale.
 
Le président de la chambre déclare irrecevable la demande d’examen immédiat de l’appel retenant qu’il a été interjeté le 10 juin 2020, soit le cinquième jour suivant l’ordonnance de placement alors qu’elle ne pouvait faire l’objet d’un appel et d’une demande d’appel immédiat que jusqu’au 8 juin.
 
Un pourvoi est formé par le détenu. Il maintient que le fait qu’il avait écrit au greffe dès le 9 juin 2020 pour manifester ses volontés et que le délai d’un jour ouvré dont il disposait pour interjeter appel avait été doublé par l’effet de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020.
 
Pourvoi rejeté par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2020. Elle précise qu’en application de l’article 187-1 du Code de procédure pénale, « en cas d’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l’appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de l’instruction d’examiner immédiatement son appel sans attendre l’audience de cette juridiction ». Précision : la demande doit être formée en même temps que l’appel devant la chambre de l’instruction à peine d’irrecevabilité.
 
Aussi, en vertu de l’article 801 du même Code « le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
 
Ainsi, le président de la chambre de l’instruction n’a pas excédé ses pouvoirs en se prononçant ainsi, la demande d’examen immédiat de l’appel ayant été formée après l’expiration du délai précité.
 
S’agissant du prolongement du délai, l’appel de l’ordonnance de placement en détention et la demande d’examen immédiat « ne s’interprète pas comme un délai de recours et n’entre pas dans les prévisions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 ».
 
 
À noter que dans un arrêt du 19 août 2020, la Cour de cassation s’était prononcée sur l’application de l’ordonnance du 25 mars 2020, en l’espèce l’article 18, en matière d’écrou extraditionnel. Elle a précisé que l’allongement des délais n’était pas applicable en cette matière lorsque la chambre de l’instruction statue sur le fondement de l’article 696-19 du Code de procédure pénale. La juridiction avait donc 20 jours, à compter de la demande de mise en liberté, pour se prononcer (Cass. crim., 19 août 2020, n° 20-82.858, P+B+I, v. Écrou extraditionnel et demande de mise en liberté : pas d’allongement des délais pendant la crise sanitaire, Actualités du droit, 28 août 2020).
 
 
Source : Actualités du droit