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Administration pénitentiaire : renforcement des compétences des agents de terrain

Pénal - Procédure pénale
01/07/2020
Un décret publié le 1er juillet 2020 modifie plusieurs dispositions du Code de procédure pénale relatives à l’administration pénitentiaire. Il vient transférer certaines compétences au niveau départemental. 
Un décret, publié le 1er juillet 2020 au Journal officiel (D. n° 2020-816, 29 juin 2020, JO 30 juin), modifie plusieurs dispositions de la partie réglementaire du Code de procédure pénale relatives à la détention. L’objectif du texte est de transférer les décisions qui peuvent être prises au niveau déconcentré au niveau départemental ou infra-départemental afin de renforcer les marges de manœuvre des agents de terrain.
 

Visites des détenus – Le décret n° 2020-816 vient modifier l’article D. 187 du Code de procédure pénale en :
- supprimant le premier alinéa qui permet au ministre de la Justice de délivrer des autorisations permettant la communication avec des détenus non nominativement nommés ;
- modifiant l’alinéa suivant qui prévoit désormais que « Dans le ressort de sa compétence territoriale, le directeur interrégional des services pénitentiaires délivre les autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent ou pour un nombre limité de visites, la communication avec des détenus non nominativement désignés, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire ».
 

Conditions d’accès dans les lieux de détention – Dorénavant, l’article D. 277 dispose qu’il faut une autorisation spéciale du chef d’établissement pour qu’une personne étrangère au service soit admise à le visiter. Cette autorisation de visite ne permet pas de communiquer avec les détenus, et ce même en présence de membres du personnel, sauf si une disposition expresse le permet. Pour effectuer des photographies, croquis, prises de vue et enregistrements sonores se rapportant à la détention au sein d’un établissement pénitentiaire, le décret précise qu’il faut « une autorisation spéciale délivrée par le chef d’établissement ».  
 

Hospitalisation – Le décret publié le 1er juillet apporte une condition à l’admission dans un établissement de santé. Celle-ci, quand elle a lieu dans un établissent à vocation nationale ou dans un établissement situé dans une autre « direction interrégionale » des services pénitentiaires que celle où le détenu est écroué doit être autorisée par le ministre de la Justice mais cela « uniquement lorsqu'il s'agit d'un détenu ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ».
 
Le texte précise que « Hors cette catégorie de détenus, le directeur interrégional des services pénitentiaires autorise cette hospitalisation dans les autres cas ». Rappelons que ces autorisations doivent être données après avis d’un médecin intervenant à l’établissement.
 

L’accès des détenus aux activités culturelles et socio-culturelles – Le nouvel article D. 445 du Code de procédure pénale prévoit que « Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 41 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et R. 57-6-17 relatives au droit à l'image des personnes détenues, la diffusion, hors des locaux d'un établissement pénitentiaire, de productions audiovisuelles réalisées dans le cadre d'activités d'insertion est soumise à l'autorisation du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent ».
 
Source : Actualités du droit