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Conseil d’État : aménagement de la composition de la commission permanente et modification du code de justice administrative

Public - Droit public général
29/04/2020
Le décret n° 2020-469 du 24 avril 2020 adapte la composition de la commission permanente pour permettre de la réunir plus facilement dans des domaines autres que le domaine financier.
Ce texte permet également à l’ensemble des présidents de section de participer à ses réunions et adapte, dans ces conditions, les règles de quorum applicables.

Il modifie, en conséquence, les articles R. 123-22 et R. 123-23 du code de justice administrative.

L’article R. 123-22 est modifié : les 2° et 3° sont remplacées par les dispositions suivantes :  

 « 2° Le président de la section administrative dont relève le projet soumis à la commission permanente ; les autres présidents de section peuvent participer aux séances de la commission permanente ; » ;
 
 « 3° Deux conseillers d’État par section désignés par arrêté du vice-président du Conseil d’État après avis du président de la section intéressée ; deux suppléants sont désignés, pour chacun de ces conseillers d’État, parmi les conseillers d’État et les maîtres des requêtes de la section. ».
 
L’alinéa qui suit ce 3° est supprimé et un dernier alinéa est ajouté : « Outre son président, la commission permanente ne peut valablement siéger que si cinq membres désignés conformément au 3° sont présents. ».
 
L’article R. 123-23 est modifié de la manière suivante :
 
 le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La commission permanente est présidée par le vice-président du Conseil d’État. En l’absence du vice-président, la commission permanente est présidée par le président de la section administrative dont relève le projet ou, lorsque le projet relève de plusieurs sections, par le plus ancien des présidents concernés parmi ceux qui sont présents. En cas d’absence à la fois du vice-président et du ou des présidents de section concernés, elle est présidée par celui des autres présidents de section ou, à défaut, des membres présents le plus ancien dans l’ordre du tableau. » ;
 
 le deuxième alinéa est supprimé ;
 
 au troisième alinéa, les mots : « des deux derniers alinéas de l’article R. 123-8, de l’article R. 123-17 » sont remplacés par les mots : « des deux derniers alinéas de l’article R. 123-17 ».
 
Les dispositions de ce décret s’appliquent aux réunions de la commission permanente qui se tiennent à compter du 26 avril 2020.
Source : Actualités du droit