Retour aux articles

Paiement des prestataires de formation professionnelle : mandater un organisme doté d’un comptable public est désormais possible

Public - Droit public général
02/04/2020
Un décret du 26 mars 2020 publié au Journal officiel le 28 mars 2020 donne la possibilité aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de mandater un organisme doté d’un comptable public pour le paiement des prestataires de marchés publics de formation professionnelle.
Ce décret est pris pour l’application de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales.

Selon les termes de cet article, « I. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un tiers l'instruction des demandes et la préparation des décisions d'attribution des aides et prestations financières qu'ils assument ou instituent.
II. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier à un organisme doté d'un comptable public l'attribution et le paiement des dépenses relatives :
- aux bourses d'action sanitaire et sociale ;
- aux aides qu'ils accordent en matière d'emploi, d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;
- aux aides complémentaires à des aides nationales ou communautaires gérées par cet organisme ;
- ou à d'autres dépenses énumérées par décret.
La convention emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par l'organisme mandataire des éventuels indus résultant de ces paiements (…) ».

Le décret étend ainsi, comme le prévoit cet article, aux marchés publics de formation professionnelle, le champ des dépenses dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier le paiement à un organisme doté d’un comptable public.

Il adapte également le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire).

Enfin, ce décret ajoute un nouvel alinéa à l’article D. 1611-26-1 du code général des collectivités territoriales ainsi rédigé « En application du cinquième alinéa du II de l’article L. 1611-7, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent également confier à un organisme doté d’un comptable public le paiement des dépenses relatives aux marchés publics de la formation professionnelle ».
 
Pour aller plus loin :
Sur les conventions de mandat, se référer au Lamy Gestion et finances des collectivités territoriales, no 410-13.
Source : Actualités du droit