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Élections municipales et coronavirus : des recommandations précisées par circulaire

Public - Droit public général
11/03/2020
Mise à disposition de gel hydroalcoolique, utilisation d’un stylo personnel, limitation des files d’attente… Dans une circulaire datée du 9 mars, le ministre de l’Intérieur présente aux maires ses recommandations en vue d’assurer le bon déroulement des élections municipales des 15 et 22 mars, qui ont lieu en pleine épidémie de coronavirus COVID-19.
Dans sa circulaire portant sur l’organisation des élections municipales des 15 et 22 mars en situation d’épidémie de coronavirus COVID-19, le ministre de l’Intérieur précise aux maires les mesures à prendre « afin de limiter la propagation du virus et protéger les membres des bureaux de vote, les scrutateurs et les électeurs ».
 
Aménagement des bureaux de vote
 
Sur l’aménagement des bureaux, le ministre rappelle la recommandation déjà en vigueur pour tout service de réception de courrier, à savoir de se laver les mains très régulièrement. Le port des gants n’est en revanche pas recommandé.
 
Les bureaux doivent être aménagés « de sorte à limiter les situations de promiscuité prolongée ». Un schéma accompagnant la circulaire propose l’apposition d’un marquage au sol permettant de maintenir une distance d’un mètre entre chaque personne. Il est par ailleurs recommandé de placer les isoloirs face à un mur afin d’éviter que les électeurs ne soient dans l’obligation de tirer les rideaux pour garder le secret du vote.
 
Lavage des mains, port du masque
 
Le ministre demande un nettoyage des bureaux de votre avant et après chaque tour de scrutin, en portant une attention particulière aux poignées de porte, tables, chaises, isoloirs, stylos, etc. Il est recommandé aux membres du bureau de se laver les mains régulièrement, de ne pas manipuler les titres d’identité et cartes électorales mais de privilégier un contrôle visuel.
 
Les électeurs seront également invités à se laver les mains avant et après le vote, et des flacons de gel hydroalcoolique devront être positionnés à l’entrée et à la sortie des bureaux, ainsi qu’à proximité des machines à voter pour les bureaux qui en sont équipés. Les électeurs sont également autorisés à apporter leur propre stylo en vue d’éviter que la propagation du virus.
 
Sur le port du masque, la circulaire rappelle qu’il n’est pas recommandé en l’absence de symptômes. Concernant les électeurs qui seraient porteurs d’un masque de protection, les membres du bureau de vote pourront être amenés à leur demander de le retirer momentanément lorsqu’il empêche la vérification de l’identité.
 
Affluence, organisation du dépouillement
 
La circulaire rappelle également la règle édictée sur les rassemblements, et indique que l’affluence au sein de chaque bureau doit être en permanence en-deçà des seuils fixés par arrêtés.
 
La circulaire rappelle les dispositions du code électoral, à savoir que les scrutateurs doivent se répartir par tables de quatre personnes (C. élect., art. L. 65). Elle indique, comme pour les opérations de vote, que le port des gants n’est pas recommandé, mais que les scrutateurs doivent être en mesure de se laver ou désinfecter les mains de façon régulière.
 
Pas de pénalisation des électeurs réfractaires ou malades
 
Dans sa circulaire, le ministre de l’Intérieur précise que si le lavage des mains est recommandé aux électeurs avant et après l’opération de vote, le droit de voter ne peut être refusé à un électeur qui ne voudrait pas observer cette mesure d’hygiène, et ce, dans le but de préserver le droit de vote de chaque citoyen.
 
En cas d’électeur présentant des signes d’infection respiratoire, le texte interdit au président du bureau de vote d’ « empêcher un électeur manifestement malade de voter dans la mesure où celui-ci a pris toutes les mesures de protection qui s’imposent (lavage des mains, port du masque) ».
 
Le président du bureau de vote est toutefois autorisé à exiger la sortie de la salle de tout électeur « qui en troublerait l’ordre ou retarderait les opérations électorales, par exemple en suscitant des craintes ou des menaces liées au virus covid-19 ». Enfin, il est incité à contacter le 15 en cas d’électeur présentant des signes d’infection respiratoire manifeste qui ne porterait pas de protection.
Source : Actualités du droit