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La semaine du droit public général

Public - Droit public général
13/01/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit public général, la semaine du 6 janvier 2020.
Mise à disposition de parcelles – résiliation – juge compétent
« Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 15 novembre 2018), Firmin Lestienne a, suivant acte notarié des 27 et 29 mars 2002, mis à la disposition de la société Beghin Say, aux droits de laquelle vient la société Tereos France (la société), avec effet rétroactif au 1er janvier 2001 et pour une durée de dix-huit ans, plusieurs parcelles lui appartenant, destinées à être utilisées comme terrain de décantation et d’épandage des eaux de lavage de betteraves. Par lettre du 16 février 2009, la société a résilié la convention, en raison de la cessation définitive de l’activité de la sucrerie qu’elle exploitait.
(…)
Vu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
Il résulte du principe et des textes précités que, hors les matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile ne peuvent porter une appréciation sur la légalité d’un acte administratif, sauf lorsqu’il apparaît, au vu d’une jurisprudence établie, que cette illégalité est manifeste.
Pour ordonner à la société de procéder à la remise en état des parcelles litigieuses, dans les conditions prévues à la convention conclue entre les parties, l’arrêt retient que la lettre du 22 novembre 2010 ne peut être considérée comme une décision du préfet, dès lors qu’elle émane de la direction des affaires juridiques et de l’administration locale de la préfecture de la Somme, qu’elle est signée « pour le préfet et par délégation, le directeur », qu’elle se borne à donner une « suite favorable » à un projet et ne contient donc aucune obligation, qu’elle ne mentionne aucun délai ni voie de recours possible, qu’elle ne fait référence à aucune autre décision ni à un quelconque arrêté préfectoral et, enfin, qu’elle n’est adressée qu’à la société.
En se prononçant ainsi sur le caractère décisoire de l’acte administratif unilatéral en cause et, en conséquence, sur sa légalité, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé le principe et les textes susvisés »
. »
Cass. 1ere civ., 8 janv. 2020, n° 19-10.001, P+B+I*
 
 
 *Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 13 février 2020
 
Source : Actualités du droit