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La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
23/12/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale, la semaine du 16 décembre 2019.
Examens techniques ou scientifiques – procédure d’enquête préliminaire
« Il résulte de ce texte que l’autorisation donnée par le procureur de la République aux officiers de police judiciaire de faire procéder à des examens techniques ou scientifiques doit être donnée dans le cadre de la procédure d’enquête préliminaire en cours et non par voie d’autorisation générale et permanente préalable ; que cette interprétation est commandée par la nécessité de garantir la direction effective des enquêtes préliminaires par le procureur de la République ;
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 30 mars 2017, un vol à main armée a été commis au préjudice d’une bijouterie par deux hommes, masqués, gantés et porteurs chacun d’une arme de poing ; que, dans le cadre d’une enquête de flagrance, ont été effectuées des mesures de police technique et scientifique, dont le prélèvement par écouvillonnage de traces de sang découvertes sur les lieux ; que, le 5 avril 2017, au visa de l'article 60-1 du Code de procédure pénale, l'institut national de la police scientifique (INPS) a été saisi par un officier de police judiciaire de l’analyse de ces prélèvements ; que dans le cadre de l’enquête poursuivie dans la forme préliminaire, ce même institut a été saisi le 12 septembre 2017, sur le fondement de l’article 77-1 du Code de procédure pénale par un officier de police judiciaire, conformément à des instructions permanentes du procureur de la République du 23 mars 2017, afin de rapprochement entre les prélèvements biologiques et le profil génétique de Monsieur X ; que, dans le cadre de l’information ouverte sur ces faits, ce dernier a été interpellé le 24 avril 2018 puis mis en examen pour vol à main armée et placé en détention provisoire ; que, le 25 octobre 2018, Monsieur X a présenté une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure ;
Pour écarter le moyen de nullité de l’examen technique et scientifique réalisé par l’INPS et des actes subséquents, l’arrêt relève que, le 23 mars 2017, le procureur de la République a, par instruction permanente, expressément autorisé les enquêteurs « à requérir l'INPS ou l’IRCGN aux fins d'analyse des prélèvements effectués sur une scène d'infraction, un objet ou une victime, et de comparaison avec les données du
FNAEG aux fins de confirmation des rapprochements réalisés par le FNAEG » et qu'il n'est ainsi donné aucune marge d'appréciation aux enquêteurs dans une telle situation ; que les juges en déduisent que le parquet a ainsi exercé son pouvoir de direction des enquêtes préliminaires diligentées par les officiers de police judiciaire ;
Mais en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé »
Cass. crim., 17 déc. 2019, n° 19-83.574, P+B+I*

Demande de mise en liberté – détention provisoire – délai
« Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Monsieur X, détenu depuis le 10 février 2017, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance des juges d’instruction co-saisis, en date du 25 avril 2019, dont le ministère public a interjeté appel ; que, par arrêt du 2 juillet suivant, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information ; que, le 6 septembre 2019, Monsieur X a saisi cette juridiction d'une demande de mise en liberté, conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale ;
Le requérant ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction, pour rejeter sa demande de mise en liberté, n'a pas satisfait aux exigences de motivation prévues par l'article 145-3 du Code de procédure pénale, dès lors qu'en application de l'article 186-5 du même Code, les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 145-1 à 145-3 ne sont plus applicables lorsque le juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas d'appel formé contre cette ordonnance, ce texte ne distinguant pas selon que la chambre a ou non prescrit un supplément d'information ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté »
Cass. crim., 18 déc. 2019, n° 19-86.338, P+B+I*

Détournement de fonds publics – exception préjudiciel de débet – qualité de comptable public
« Pour refuser de surseoir à statuer avant l’établissement d’un débet par la juridiction financière compétente, l’arrêt attaqué énonce que l'exception de débet devant s'analyser, selon les termes mêmes des conclusions du prévenu, en une exception préjudicielle, celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 386 du Code de procédure pénale, aurait dû être formée in limine litis, et n'est pas recevable si elle est formée, comme en l'espèce, pour la première fois en cause d'appel.
En l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision.
En effet, l’exception préjudicielle de débet soulevée dans le cadre de poursuites du chef de détournement de fonds publics prévu par l’article 432-15 du Code pénal, justifiant le sursis à statuer par le juge répressif, doit être soulevée avant toute défense au fond.
Au surplus, cette procédure ne peut bénéficier qu’aux seuls comptables publics et ne peut être invoquée par ceux qui sont susceptibles d’être déclarés comptables de fait par une juridiction financière.
Or, Monsieur X, qui exerce les fonctions de régisseur d’un établissement scolaire, n’a pas, aux termes de l’article 13 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable du 7 novembre 2012 qui a abrogé le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, la qualité de comptable public.
Dès lors, le moyen qui invoque une règle inapplicable en l’espèce est inopérant
Cass. crim., 18 déc. 2019, n° 18-85.856, P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 23 janvier 2020
 
 
 
 
 
 
 
Source : Actualités du droit