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Responsabilité du fait des ouvrages et travaux publics : application de règles de procédure contentieuse spéciales

Public - Droit public général
18/12/2019
Dans un arrêt de section rendu le 2 décembre, le Conseil d’État affirme qu’« il appartient au juge saisi de demandes portant sur la responsabilité d’une personne publique de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage » même « en cas de demande d’annulation de sa décision de refus de mettre fin au dommage, celle-ci ayant pour seul effet de lier le contentieux ».
En l’espèce, le requérant a saisi le tribunal administratif afin d’obtenir notamment l’annulation de la décision de refus d’une commune de procéder à la réfection d’une voie publique et sa condamnation à réparer le défaut d’entretien assortie d’une demande d’injonction de procéder à ces travaux. Dans son arrêt, la cour retient la responsabilité sans faute de la commune mais s’oppose à l’annulation du refus et de l’injonction de procéder aux travaux.
Le Conseil d’État rappelle le cadre juridique applicable et l’office du juge.

Les pouvoirs d’injonction du juge

En cas de condamnation d’une personne publique responsable de dommages trouvant leur origine dans l’exécution de travaux, le juge, en cas de conclusions en ce sens, et s’il constate que le dommage perdure en raison de sa faute, possède la faculté de l’enjoindre à prendre des « mesures de nature à y mettre fin » ou « à pallier ses effets ».

Pour apprécier cette faute, il lui appartient de vérifier si « la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation des travaux » mais « dans l’exécution défectueuse des travaux et si, tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général ne justifie l’abstention de la personne publique ». En l’absence d’abstention fautive, il se trouve dans l’impossibilité de faire droit à ces conclusions. Toutefois, il peut décider de demander à la personne publique le versement d’une indemnité ou la réalisation de mesures de nature à mettre fin ou pallier les effets du dommage.
 
La mise en œuvre de ces pouvoirs

Le Conseil d’État précise qu’il appartient au juge saisi de conclusions portant sur la responsabilité d’une personne publique de se prononcer sur les modalités de la réparation en procédant à des mesures d’injonction. Il doit le faire même en présence d’une demande d’annulation de son refus de mettre fin au dommage assortie de conclusions aux fins d’injonction à prendre de telles mesures. Ce refus doit être regardé par le juge comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.

Dans cette affaire, la décision de refus de la commune de procéder aux travaux a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de la demande du requérant. En formulant des conclusions portant sur la responsabilité, il a donné ainsi à sa requête le « caractère d’un recours de plein contentieux ».

Dans ces conditions, il appartenait à la cour en présence d’une part, d’une action tendant à la mise en cause de la responsabilité de la commune et d’autre part, un dommage toujours existant à la date où il a statué, « de déterminer si l’abstention de réaliser les travaux était eu égard à leur coût rapporté à la gravité du préjudice et à l’existence éventuelle d’une atteinte à l’intérêt général, constitutive d’une faute ».

Le Conseil d’État annule l’arrêt pour erreur de droit.
 
Pour aller plus loin :
Sur les dommages de travaux publics, se référer au Lamy Droit public des affaires, nos 3256 et s. de l’édition 2019.
Source : Actualités du droit