Retour aux articles

La semaine du droit des successions

Civil - Personnes et famille/patrimoine
12/11/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des successions, la semaine du 4 au 8 novembre 2019.
 
Libéralités – rapport – partage amiable – recel successoral – indivision
« les demandes en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l’occasion d’une action en partage judiciaire ; qu’une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision ;
 
Et attendu qu’après avoir relevé que les parties avaient procédé au partage amiable des immeubles, des meubles et des liquidités dépendant des successions d’Y X et de C Z, la cour d’appel en a déduit à bon droit que les demandes d’Y X, qui n’avait ni engagé une action en nullité de ce partage ni agi en complément de part ou en partage complémentaire, n’étaient pas recevables ».
Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 18.24.332, P+B
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 12 décembre 2019.
 
 
Succession – adoption – DIP
« la cour d'appel était saisie de la question de la reconnaissance, à l'occasion d'un litige successoral, d'un jugement d'adoption prononcé à l'étranger, de sorte qu'elle avait seulement à vérifier si se trouvaient remplies les conditions requises pour que ce jugement soit reconnu en France, ainsi que, le cas échéant, les effets qu'il produisait, sans pouvoir examiner le fond ; d'où il suit que l'article 425, 1°, du Code de procédure civile n'était pas applicable et que le moyen ne peut être accueilli ;
 
l'arrêt relève que Mme C produit le contrat d'adoption du 11 septembre 1975 et deux décisions du tribunal d'Offenburg des 11 et 25 novembre 1975 portant validation et homologation judiciaire de ce contrat ; qu'il constate qu'il résulte des démarches entreprises par celle-ci auprès des services compétents que le jugement du 20 mars 1975 ayant remplacé l'autorisation du père par le sang a été détruit, raison pour laquelle il n'est pas produit ; qu'il ajoute que ce jugement est visé dans le contrat homologué et que seule la régularité internationale de la décision d'homologation doit être examinée ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que Mme XC avait été adoptée par IS et son second conjoint, conformément au contrat d'adoption judiciairement homologué ; que le moyen n'est pas fondé ;
 
la cour d'appel a retenu, d'abord, que le recours à une décision judiciaire afin de suppléer le consentement du père n'était pas, en soi, contraire à l'ordre public international français et qu'elle n'avait pas à apprécier les motifs de cette décision étrangère, ensuite, qu'aucune violation des principes fondamentaux de la procédure ayant compromis les intérêts d'une partie n'était démontrée ; qu'elle en a déduit que l'ordonnance portant homologation du contrat d'adoption devait produire effet en France, justifiant ainsi légalement sa décision au regard des règles gouvernant l'ordre public international ;
 
l'arrêt retient que, si l'adoption avait, en Allemagne, jusqu'à la loi du 2 juillet 1976, des effets juridiques limités, sans incidence sur les droits successoraux de l'enfant, cette loi a instauré une adoption plénière qui, pour les mineurs, rompt les liens entre ceux-ci et les parents par le sang ; qu'il ajoute qu'aux termes de ses dispositions transitoires, cette loi nouvelle s'applique de plein droit, à compter du 1er janvier 1978, aux enfants mineurs adoptés sous l'empire de l'ancienne loi, de sorte que, sauf opposition, l'adoption, qui avait les effets d'une adoption simple, se transforme de plein droit en adoption entraînant la rupture des liens juridiques avec la famille d'origine ; qu'il constate qu'aucune déclaration s'opposant à cette « conversion » de l'adoption de Mme C n'a été enregistrée, de sorte que sa situation est régie par la loi nouvelle ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à appliquer les articles 370-3, alinéa 3, et 370-5 du Code civil dès lors qu'elle n'était saisie ni d'une requête en adoption ni d'une demande de conversion de l'adoption simple en adoption plénière, en a exactement déduit que, l'ordonnance du 25 novembre 1975 produisant en  France  des  effets  identiques  à  ceux  produits  en  Allemagne, Mme C n'avait pas la qualité d'héritière réservataire de YC que le moyen n'est pas fondé ;
 
l'article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant n'ayant pas été invoqué devant la cour d'appel, celle-ci n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
 
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, d'une part, qu'au lien juridique unissant Mme XC à YC s'était substitué, par l'effet attaché à la décision d'adoption par la loi nouvelle, un lien juridique nouveau l'unissant à M. Fischer et qu'elle avait bénéficié des dispositions du droit allemand qui en résultaient, d'autre part, que ce lien était ancien et que Mme XC avait eu une vie familiale avec ses parents adoptifs durant plusieurs dizaines d'années, la cour d'appel a pu en déduire que c'est le refus de reconnaître en France le lien de filiation dont l'adoptée bénéficiait depuis aussi longtemps en Allemagne qui serait contraire à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
 
Attendu, enfin, qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 12, § 2, de la loi allemande du 2 juillet 1976, aux termes desquelles la loi nouvelle s'appliquait de plein droit aux enfants mineurs adoptés sous l'empire de l'ancienne loi, la cour d'appel a retenu qu'en présence d'une décision de justice ayant suppléé le consentement du père, la « conversion » opérée par cette loi, d'une adoption produisant les effets d'une adoption simple en une adoption produisant les effets d'une adoption plénière, n'était pas contraire à l'ordre public international français ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision » ;
Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 18-17.111, P+B+R+I
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 12 décembre 2019.
 
 
Régime matrimonial – biens communs – présomption – donation
« l'action en nullité relative de l'acte que l'article 1427 du Code civil ouvre au conjoint de l'époux qui a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, est, en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants cause universels ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les consorts C, en leur qualité d'héritiers de leur mère, GP, avaient qualité à agir, de sorte que leur action était recevable ; que le moyen n'est pas fond ;
 
selon l'article 1422 du Code civil, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté ; qu'après avoir justement énoncé qu'en application de l'article 1427 du même code, si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation, et que la présomption de communauté résultant de l'article 1402 dudit code est opposable aux tiers, l'arrêt constate que GC a, le 3 novembre 2013, fait donation à l'association de la somme de 50 000 euros sans l'accord de son épouse représentée par son tuteur, et que l'association ne rapporte pas la preuve que les deniers objet de la donation étaient des biens propres du donateur ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, dont elle a déduit qu'au regard du montant de la libéralité et du régime matrimonial des époux, GC avait outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs et que la donation devait être annulée, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur l'allégation de libre disposition, par GC, de ses gains et salaires, qui n'était assortie d'aucune offre de preuve, a légalement justifié sa décision de ce chef »
Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 18-23.913, P+B+I
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 12 décembre 2019.
Source : Actualités du droit