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Contentieux de l’aide sociale : pas d’exigence d’inventaire pour le dossier d’instruction ou pour la communication via Télérecours

Public - Droit public général
17/10/2019
Dans un avis du 14 octobre 2019, le Conseil d’État n’impose ni d’établir un inventaire des pièces contenues dans le dossier d’instruction au tribunal administratif en matière de contentieux social ni de transmettre un fichier par pièce ou de répertorier chacune de ces pièces, au sein du fichier transmis, par un signet la désignant pour une communication au moyen de l'application Télérecours.

Trois questions sont posées :

1) En matière de contentieux sociaux, le défendeur peut-il, à l'appui de la communication, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, du dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant à l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou à la reconnaissance du droit dont la transmission au tribunal administratif lui incombe en application des dispositions de l'article R. 772-8 du Code de justice administrative, se dispenser d'en établir un inventaire détaillé ?

Réponse du Conseil d’État : « D'une part, les articles R. 772-5 à R. 772-10 du Code de justice administrative comportent des dispositions particulières applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. A ce titre, en particulier, l'article R. 772-8 prévoit que : " Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant à l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête" ».  

2) Ce dossier peut-il être regardé comme constituant, eu égard à l'objet du litige, une série homogène dont chacune des pièces qui le composent n'aurait pas à être individuellement répertoriée par un signet ?

Réponse du Conseil d’État : « D'autre part, aux termes de l'article R. 412-2 du Code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (..) Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet ". Aux termes des deux derniers alinéas de l'article R. 611-8-2 du même Code, les parties et mandataires inscrits dans l'application Télérecours " doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. (..) Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. / Lorsque les parties et mandataires inscrits dans l'application transmettent, à l'appui de leur mémoire, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire qui en est dressé. S'ils transmettent un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Ces obligations sont prescrites aux parties et mandataires inscrits dans l'application sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction " ».

3) Dans la négative, le dossier dans son ensemble doit-il, en application des dispositions de l'article R. 611-8-2 du Code de justice administrative, être écarté des débats à défaut de régularisation par le défendeur dans le délai imparti par la juridiction ?

Réponse du Conseil d’État : « Les dispositions, citées au point 2, relatives à l'établissement d'un inventaire détaillé et à la présentation des pièces adressées à la juridiction par le moyen de l'application informatique Télérecours s'appliquent à la transmission des pièces que les parties produisent à l'appui de leurs écritures. Elles n'imposent pas au défendeur qui communique au tribunal administratif, en application de l'article R. 772-8 du Code de justice administrative, le dossier constitué pour l'instruction administrative de la demande du requérant d'établir un inventaire des pièces contenues dans ce dossier ni, pour sa communication au moyen de l'application Télérecours, de transmettre un fichier par pièce ou de répertorier chacune de ces pièces, au sein du fichier transmis, par un signet la désignant ».

Source : Actualités du droit