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Conditions de validité d’une demande de retrait d'une commune de sa communauté de communes en vue d'adhérer à une autre communauté

Public - Droit public général
09/05/2019
La validité d’une demande de retrait d'une commune de sa communauté de communes en vue d'adhérer à une autre communauté est soumise à la consultation préalable de la commission départementale de la coopération intercommunale en formation restreinte, et non en formation plénière. Ainsi statue le Conseil d'État dans un arrêt du 24 avril 2019.

Si les collectivités requérantes soutiennent que la consultation de la formation restreinte pour les procédures de retrait régies par l'article L. 5214-26 du Code général des collectivités territoriales ne répond qu'à une volonté de simplification et d'efficacité de la procédure et que la consultation de la formation plénière en lieu et place de la formation retreinte serait en conséquence sans incidence sur la légalité de l'avis rendu, il ressort de la lettre même de ces dispositions que la création de la formation restreinte a aussi pour but de renforcer la représentation des communes et des établissements intercommunaux par rapport à celle des conseils départemental et régional, qui en sont exclus.

Dès lors, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 13 décembre 2017 le moyen tiré de ce que la commission départementale de coopération intercommunale de l'Oise avait siégé dans une formation plénière pour rendre son avis sur la demande des communes de Boury-en-Vexin et de Courcelles-lès-Gisors de retrait de la communauté de communes du Vexin-Thelle, alors qu'elle aurait dû siéger, conformément au second alinéa de l'article L. 5211-45 du même code, en formation restreinte.

Il n'a pas non plus commis d'erreur de droit en prononçant, par voie de conséquence, la suspension de l'arrêté du 21 décembre 2017 emportant adhésion de ces communes à la communauté de communes du Vexin-Normand dès lors que la suspension du premier doit, d'office, entraîner celle du second. 

Par Yann Le Foll

Source : Actualités du droit