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La semaine du droit de la famille

Civil - Personnes et famille/patrimoine
22/04/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la famille, la semaine du 15 avril 2019.
Enrichissement sans cause – participation gratuite à l’activité professionnelle du conjoint – absence d’appauvrissement
« Vu les articles 1401 et 1371 du Code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 ;
Les gains et salaires, produits de l'industrie personnelle des époux, font partie de la communauté ; qu'il en résulte que l'époux commun en biens qui a participé sans rémunération à l'activité professionnelle de son conjoint ne subit aucun appauvrissement personnel lui permettant d'agir au titre de l'enrichissement sans cause ;
Pour dire Madame X créancière de Y sur le fondement de l'enrichissement sans cause, l'arrêt retient qu'il ne ressort pas des énonciations du jugement de divorce que l'appauvrissement résultant de la participation bénévole de l'épouse à l'activité professionnelle de son conjoint durant le mariage ait été pris en considération lors de la fixation de la prestation compensatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 18-15.486, P+B*
 
Mandat de protection future – révocation – atteinte aux intérêts du mandant
« Mais il résulte de l’article 483, 4o, du Code civil que la révocation du mandat de protection future peut être prononcée par le juge des tutelles lorsque son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant ; qu’aux termes de l’article 485, alinéa 1er, du même Code, le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une mesure de protection juridique ;
Et l’arrêt relève que l’inventaire des biens de X effectué par la mandataire a été établi avec retard et qu’il est lacunaire, en l’absence de précisions quant aux engagements financiers souscrits ; qu’il énonce que celle-ci a manqué à son obligation de bonne gestion en omettant de procéder à la déclaration de l’impôt de solidarité sur la fortune de 2015 et 2016, ce qui a donné lieu à un redressement fiscal ; qu’il ajoute que la situation de l’un de ses biens immobiliers est inconnue et que les placements, les revenus financiers, les mouvements des divers comptes et les dépenses ne sont pas clairement exposés ni accompagnés de pièces justificatives ; qu’il constate encore que des sommes conséquentes ont été utilisées ou débitées des comptes sans qu’il ne soit justifié de leur utilisation ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a souverainement déduit que les intérêts patrimoniaux de X n’étaient pas suffisamment préservés par le mandat de protection future auquel il devait dès lors être mis fin au profit d’une curatelle renforcée, Madame Y étant désignée en qualité de curatrice à la personne, au regard des soins apportés à son conjoint ; qu’elle a ainsi, sans se contredire ni inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision »
Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 18-14.250, P+B*



 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 22 mai 2019.
Source : Actualités du droit