Retour aux articles

Loi « asile et immigration » : nouveau décret relatif aux titres de séjour

Public - Droit public général
05/03/2019
Le décret n° 2019-151 du 28 février 2019 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour, a été publié au Journal officiel du 1er mars.
Ce décret est pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, dite « loi asile et immigration ».

Il fixe les délais dans lesquels, en vertu des dispositions de l'article L. 311-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda), les demandeurs d'asile doivent déposer les demandes d'admission au séjour à d'autres titres. Est inséré à ce titre un article D. 311-3-2 dans le code précité, selon lequel : « Pour l'application de l'article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois ».

Il actualise certaines références à l'article D. 311-18-1 du Ceseda relatif aux montants des taxes devant être acquittées pour la délivrance ou le renouvellement des titres de séjour (taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14).

Il actualise également certaines références relatives au niveau de diplôme requis pour l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d'emploi ou création d'entreprise » mentionnée à l'article L. 313-8 du même code, ainsi qu'une référence relative au seuil de rémunération devant être atteint pour bénéficier d'une autorisation de travail sans opposabilité de la situation de l'emploi à l'issue de cette même carte de séjour temporaire.

Il fixe, enfin, les conditions de délivrance des documents de circulation pour les étrangers mineurs, avec la création de quatre articles remplaçant les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre III du Ceseda. Ces articles sont rédigés ainsi :
« Art. D. 321-9.-Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire.
Le demandeur est tenu de se présenter, à la préfecture de département ou à la sous-préfecture, ou, à Paris, à la préfecture de police, pour y souscrire une demande de document de circulation pour étranger mineur.
Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de document de circulation pour étrangers mineurs soient adressées par voie postale ou par voie dématérialisée. »
« Art. D. 321-10.-Le demandeur présente :
1° Les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 311-1, un document établissant la régularité de son séjour ;
2° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est souscrite ou qu'il détient un mandat de la personne titulaire de cette autorité ;
3° Les documents justifiant de l'état civil, de la nationalité et de la filiation du mineur ;
4° Un justificatif de domicile lorsqu'il réside avec le mineur ;
5° Les justificatifs permettant d'apprécier la résidence habituelle du mineur en France et, lorsqu'il ne vit pas avec le demandeur, d'identifier son domicile ;
6° Deux photographies de l'enfant de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
7° Les documents justifiant que le mineur appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 321-4. »
« Art. D. 321-11.-Le document de circulation pour étranger mineur est établi suivant un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'immigration. »
« Art. D. 321-12.-Le document de circulation pour étranger mineur devient caduc dans les cas suivants :
1° Lorsque les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 311-2 sont expirés ;
2° Lorsque qu'un titre de séjour est délivré au titulaire ;
3° Lorsque le titulaire acquiert la nationalité française avant sa majorité.
Le document de circulation pour étranger mineur caduc ou dont la durée de validité est échue doit être restitué par son titulaire au préfet de département où réside le mineur ou, à Paris, au préfet de police. »

Ce décret, modifiant le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le Code du travail, est entré en vigueur le 1er mars 2019.
 
Source : Actualités du droit