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La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
26/02/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale, la semaine du 18 février 2019.
Demande de renvoi de l’affaire – deux mois – délivrance de la citation
« Vu l’article 390-2, ensemble l’article 533, du Code de procédure pénale ;
En application du premier de ces textes, lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 du Code de procédure pénale et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandée en application de l'article 388-4 du même Code, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation ;
Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Monsieur X a été cité devant le tribunal de police du chef de conduite en excès de vitesse, fait commis à Paris, le 4 mai 2016, par acte d’huissier, en date du 27 février 2018 ; que son avocate a transmis par deux courriels des 28 et 29 mars, dont le tribunal a accusé réception le 30 mars 2018, d’une part, une demande de communication d’une copie du dossier, d’autre part, un courrier par lequel elle sollicitait le renvoi de l’affaire, faute d’avoir obtenu copie du dossier et en raison de son indisponibilité à la date de l’audience, fixée au 3 avril 2018 ;
L’affaire a toutefois été retenue à l’audience initialement prévue ;
Mais le juge, qui doit être regardé comme ayant eu connaissance de la demande de renvoi, cette demande ayant été reçue au greffe de la juridiction avant l’audience, était tenu de renvoyer l’affaire ; D’où il suit que la cassation est encourue »
 Cass. crim., 19 févr. 2019, 18-83.381, P+B*

Fichier LAPI – réquisition du ministère public – agent régulièrement habilité
« Vu les articles L. 233-1 du Code de la sécurité intérieure, ensemble L. 233-2 du même Code, 5 de l’arrêté du 18 mai 2009 portant création d’un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules et 593 du Code de procédure pénale, ensemble 171 et 802 du même Code ;
D'une part, il résulte des articles précités du Code de la sécurité intérieure et de l'arrêté du 18 mai 2009 pris pour leur application que seuls les agents des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, peuvent accéder au traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules collectés par les dispositifs fixes ou mobiles mis en oeuvre en application de ces textes ;
D’autre part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Pour écarter le moyen tiré de l'absence de précision permettant de s’assurer de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier LAPI, l'arrêt retient qu’il n’est pas nécessaire que soit indiqué le nom de l’opérateur qui a procédé à la consultation et que, dès lors que la personne qui a répondu aux réquisitions des enquêteurs n’est intervenue qu’en qualité d’interlocuteur représentant le service gestionnaire, la question de son habilitation relève du fonctionnement interne du service requis ;
Mais en se déterminant ainsi, alors que seul est joint à la procédure un document daté du 3 avril 2017 établissant que la consultation du fichier LAPI du 4 avril 2017 a été faite sur réquisition du ministère public en vertu de l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale, et que, s’agissant des trois autres consultations des 27 mars, 6 avril et 27 avril 2017, les motifs sont insuffisants à établir que l’accès au fichier LAPI a été le fait soit d’un agent régulièrement habilité au sens des articles L.232-3 et L.234-2 du Code de la sécurité intérieure, soit d’un enquêteur autorisé par le procureur de la République, pour les besoins d’une procédure pénale, en vertu d’une réquisition prise à cette fin en application de l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale, la chambre de l’instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef »
Cass. crim., 19 févr. 2019, 18-84.671, P+B+I*
 

Garde à vue – nullité – dispositions inconstitutionnelles
« Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ;
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles sont susceptibles d'être remis en cause les effets qu'a produits le texte déclaré inconstitutionnel ;
L'arrêt attaqué a rejeté le moyen présenté par Madame X tendant à l'annulation de son placement en garde à vue en 1984 et des auditions effectuées au cours de cette mesure, prise de l'absence de notification du droit de se taire, d'assistance d'un avocat, de notification du droit à un examen médical et d'avis à sa famille ;
Par décision no 2018-744 QPC du 16 novembre 2018, ont été déclarés contraires à la Constitution, dans l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots « soit dans les formes prévues par le chapitre 1er du titre III du livre 1er du Code de procédure pénale » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 8 et les mots « procédera à l'égard du mineur dans les formes du chapitre 1er du titre III du livre 1er du Code de procédure pénale et » figurant au premier alinéa de l'article 9 de ladite ordonnance, dans leur rédaction résultant de la loi no 74-631 du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l'âge de la majorité, la décision prenant effet à compter de la date de publication, le
17 novembre 2018 et étant applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date ;
Que la garde à vue de Madame X a été effectuée en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, devenu sans objet par suite de la réponse au premier moyen :
Annule l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 16 mai 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la garde à vue et aux actes subséquents, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de l’annulation ainsi prononcée,
Renvoie la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil »
Cass. crim., 19 févr. 2019, 18-83.360, P+B+I*

Moyens de nullités déjà rejetés – procédure identique – actes ou pièces non précédemment soumis
« Pour dire n’y avoir lieu à annulation, l'arrêt attaqué énonce que, si Monsieur et Madame X, qui n’étaient pas parties devant la chambre de l’instruction de Poitiers, sont recevables à solliciter à nouveau l’annulation de certains actes, les moyens qu’ils soulèvent sont identiques à ceux qui avaient été soumis par le juge d’instruction à cette juridiction, dont la décision est définitive, et correspondent d’ailleurs également aux moyens soulevés devant le tribunal correctionnel, de sorte qu’en application de l’article 174 du Code de procédure pénale, l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que la validité de la procédure fasse l’objet d’un nouvel examen ;
En prononçant ainsi, abstraction faite du motif surabondant pris de l’identité des moyens de nullité soulevés devant la chambre de l’instruction et de ceux soumis au tribunal correctionnel, ce dernier ne les ayant pas examinés, et dès lors que, s'il est vrai que les personnes mises en examen après que la chambre de l'instruction a été appelée à statuer sur la régularité de la procédure ne peuvent se voir opposer la cause d'irrecevabilité prévue par l'article 174 du Code de procédure pénale, elles ne sauraient cependant proposer, dans la même procédure portant sur les mêmes faits, des moyens de nullité qui auraient déjà été rejetés par cette juridiction, sauf à faire valoir des actes ou pièces de la procédure qui n’avaient pu lui être précédemment soumis, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen
D’où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce qu’il vise un motif surabondant, doit être écarté »
Cass. crim., 19 févr. 2019, 18-85.131, P+B+I*


Non comparution – absence d’excuse ou d’observations – récépissé
« Vu les articles 558 et 553 du Code de procédure pénale, ensemble l’article 503-1 du même Code ;
Il résulte de la combinaison de ces textes, que l'huissier de justice qui ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne informe sans délai celui-ci, soit par lettre recommandée, soit par avis de passage ou lettre simple accompagnés d'un récépissé à retourner signé et qu'en l'absence de retour dudit récépissé et de comparution à l’audience de la partie citée, la juridiction n'est pas valablement saisie ;
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, condamné par jugement contradictoire du 2 novembre 2016 pour agression sexuelle aggravée, Monsieur X a interjeté appel ; qu'ayant vainement tenté de lui délivrer à son adresse déclarée sa citation à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 17 janvier
2018, l'huissier de justice a indiqué que l’acte avait été déposé à son étude et qu’il avait adressé au prévenu une lettre simple accompagnée d’un récépissé ; que Monsieur X n’a pas comparu à l’audience de la cour ;
Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel a constaté que, bien que convoqué régulièrement à adresse déclarée conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, Monsieur X n'avait pas comparu, ni n’avait été représenté et qu’il n’avait pas fait parvenir à la cour d’excuse ou d’observations ;
Mais en prononçant ainsi, alors que les mentions de l'arrêt ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le prévenu a retourné le récépissé, la cour d'appel, en l'absence d'une citation régulière, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef »
Cass. crim., 20 févr. 2019, 18-82.254,P+B+I*

 
Chambre de l’instruction – justification – insuffisance ou contradiction des motifs
« Vu larticle 593 du Code de procédure pénale ; tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Après avoir jugé que les faits poursuivis ne constituent pas un crime et confirmé le renvoi de Monsieur X devant le tribunal correctionnel, l’arrêt retient que l’ordonnance distincte et motivée de maintien en détention conserve tous ses effets et ordonne le maintien en détention du prévenu jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement ;
En prononçant ainsi, sans s’expliquer sur la nécessité du maintien en détention, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef »
Cass. crim., 20 févr. 2019, 18-86.897,P+B*


 Délinquance des mineurs – assistance d’un avocat – caractère obligatoire
« Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire du Code de procédure pénale et 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
Il résulte de ces textes que toute personne faisant l’objet d’une accusation a droit à l’assistance d’un défenseur et que celle-ci est obligatoire lorsque la personne est mineure ;
Selon les mentions de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure, l’un des avocats de l’accusé a été privé de la possibilité de plaider au motif que les quatre avocats l’ayant précédé n’avaient pas respecté le temps de parole convenu avec la cour ;
Mais en procédant ainsi, la chambre spéciale des mineurs a méconnu le sens et la portée des textes susvisés »
Cass. crim., 20 févr. 2019, 18-85.465,P+B+I*

Expertise psychiatrique – refus – trouble mental
« Pour confirmer la peine prononcée par le tribunal, et y ajouter une interdiction des droits civils et civiques pour une durée de dix ans, la cour retient notamment que les agissements du prévenu, consistant dans le fait de s’être associé à d’autres personnes pour se rendre en Syrie afin d’y servir l’organisation “état islamique”, classée comme organisation terroriste par l’Organisation des Nations unies, sont graves ; que le prévenu a fait preuve de dissimulation et d’une mauvaise foi patente ; que les juges ajoutent que la gravité des faits et la personnalité de Monsieur X rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ;
En se prononçant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas méconnu le droit au silence du prévenu et qui a souverainement estimé que l’intéressé, ayant refusé de se soumettre à une expertise psychiatrique, n’était pas atteint d’un trouble mental, a justifié sa décision »
 Cass. crim., 20 févr. 2019, 18-80.777,P+B+I*

Expert cité – cour d’assises – moyen de télécommunication audio-visuel – confidentialité de la transmission
« Vu les articles 168 et 706-71 alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Il résulte de ces textes que les experts cités doivent déposer devant la cour d’assises, soit en personne, soit par un moyen de télécommunication audio-visuel garantissant la confidentialité de la transmission ;
Selon les mentions du procès-verbal des débats, Monsieur X, expert cité, qui ne pouvait être présent devant la cour d’assises, a été entendu par un moyen de télécommunication exclusivement sonore, en l’espèce un téléphone ;
Mais en procédant ainsi, même en l’absence d’opposition des parties, le président a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef »
 Cass. crim., 20 févr. 2019, 18-82.164,P+B+I*

 
Publicité des débats judiciaires – règle d’ordre public – dérogation
« Vu les articles 306 et 321 du Code de procédure pénale ;
La publicité des débats judiciaires est une règle d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que, selon le premier des textes précités, le huis clos ne peut être ordonné que si la cour constate que la publicité est dangereuse pour l’ordre ou les mœurs ;
Selon le second des textes précités, lorsque, à l’audience de la cour d’assises, l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience ;
Le procès-verbal des débats indique qu’au cours des débats, en raison d’un mouvement de protestation du barreau de Nice, qui entendait interdire la poursuite de l’audience, le président a proposé que les débats se poursuivent à huis clos et donné la parole sur ce point au ministère public et aux parties dans l’ordre prévu par la loi, la défense et la partie civile s’étant opposées au renvoi de l’affaire et ayant indiqué s’en rapporter sur la poursuite des débats à huis clos, à laquelle le ministère public ne s’est pas opposé ; que la cour d’assises, par arrêt incident, après avoir relevé que seul le huis clos permettait la poursuite des débats, a déclaré la publicité dangereuse pour l’ordre public et ordonné le huis clos ;
Mais en prononçant ainsi, alors que le mouvement de protestation du barreau et son opposition à la poursuite de l’audience ne constituaient pas un danger pour l’ordre ou les mœurs justifiant le huis clos, et qu’en cas de trouble apporté à l’ordre par des personnes assistant à l’audience, il appartenait au président de la cour d’assises d’ordonner leur expulsion, la cour d’assises a méconnu les textes susvisés ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef »
Cass. crim., 20 févr. 2019, 18-82.915,P+B*

Chambre des appels correctionnels – audition d’un témoin – cassation
« En cet état, si les prescriptions des articles 435 à 457 et 513 du Code de procédure pénale relatives à l'audition d'un témoin par la chambre des appels correctionnels n'ont pas été respectées, la cassation n'est cependant pas encourue dès lors que la déclaration de culpabilité n'a pas été fondée, même pour partie, sur les déclarations faites à l'audience par Madame X »
Cass. crim., 20 févr. 2019, 18-80.421,P+B*

 
Mandat d'arrêt européen – peine privative de liberté – force exécutoire
« Vu les articles 695-24 et 728-31 du Code de procédure pénale, ensemble l’article 695-33 du même Code ;
Il se déduit du premier de ces textes que, lorsque, sollicité en application du troisième par la chambre de l’instruction devant laquelle la personne réclamée en vertu d’un mandat d’arrêt européen décerné en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté a justifié qu'elle est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et a fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application du deuxième de ces articles, l’Etat requérant a formulé une demande aux fins de reconnaissance et d’exécution de la condamnation, la chambre de l'instruction ne peut statuer sur la remise sans avoir invité le procureur de la République compétent à lui faire connaître sans délai sa décision sur ladite demande de l’Etat requérant ni fait état de sa réponse ;
Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les autorités judiciaires italiennes ont décerné un mandat d’arrêt européen contre Monsieur X en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement prononcée par la cour d’appel de Rome ; que, la personne réclamée, de nationalité française, ayant invoqué les dispositions de l’article 695-24, 2o précité, la chambre de l’instruction, par un premier arrêt, a demandé aux autorités judiciaires italiennes si elles envisageaient de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français ; que le procureur général de Rome a répondu positivement à cette demande et adressé le certificat prévu par l’article 728-12 du Code de procédure pénale ;
Pour ordonner la remise de l’intéressé, l’arrêt énonce notamment que l’article 695-24 n’énumère que des causes facultatives de non-remise, que les principaux intérêts familiaux et économiques de Monsieur X, certes de nationalités française et algérienne, se trouvent en Espagne, où il réside depuis 2003 avec sa compagne, enceinte, et leurs cinq enfants, cependant qu’il admet lui-même n’être arrivé sur le territoire national qu’au mois d’avril 2018, parce qu’il se savait recherché par les autorités judiciaires italiennes et que, de nationalité française, il préférait être interpellé en France ; que les juges ajoutent que la personne réclamée n’a en France comme seule famille que sa mère et une fille d’un premier lit, dont il vit éloigné depuis plusieurs années, et qu’il ne sera pas plus difficile à sa compagne et à leurs enfants, habitant dans le sud de l’Espagne, de le visiter en Italie qu’en France ; qu’ils concluent que le simple fait de bénéficier d'une double nationalité, dont la nationalité française, ne saurait suffire à mettre en échec l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Mais en prononçant ainsi, alors que, s'il ressort des motifs de l'arrêt que les autorités italiennes avaient donné suite à la question qui leur avait été posée dans le cadre du complément d'information précédemment ordonné, ledit arrêt ne fait pas état d'une réponse qui aurait été apportée par le procureur de la République à la question qu'elle lui avait elle-même posée aux fins de savoir si celui-ci entendait ou non décider de reconnaître la décision italienne de condamnation comme exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-42 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue »
Cass. crim., 19 févr. 2019, 19-80.513,P+B+I*


*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 18 mars 2019.
Source : Actualités du droit