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Revendication tacite du droit viager au logement : c’est possible !

Civil - Personnes et famille/patrimoine
26/02/2019
Le conjoint survivant peut manifester tacitement sa volonté de bénéficier du droit viager au logement.
Un époux décède, laissant à sa succession un fils, issu d’une première union, et son épouse. Mariés sous le régime de la séparation de biens, les époux avaient acquis en indivision leur logement.
L’épouse s’est maintenue dans le logement à la suite du décès. À l’expiration du droit au logement d’un an du conjoint survivant, le fils a revendiqué une indemnité d’occupation.

Les juges du fond ont fait droit à cette demande, relevant que l’épouse n’avait pas revendiqué l’exerce de son droit viager sur le logement. La défenderesse se prévalait d’une assignation délivrée quelques mois après le décès de son conjoint, où elle exprimait le souhait de conserver le logement « conformément à la loi ». Les juges du fond rejettent l’argumentaire, motifs pris que la formulation ne saurait traduire la volonté exclusive de se prévaloir du droit viager, mais aussi une demande potentielle en attribution préférentielle.
L’épouse faisait valoir également un projet d’acte de notoriété où était stipulé qu’elle avait manifesté sa volonté d’exercer son droit viager à l’occasion de l’assignation délivrée en 2007. La cour d’appel écarte ce moyen, considérant que le demandeur avait refusé de signer cet acte, compte tenu de son désaccord avec cette mention.

La Haute juridiction censure la motivation des juges du fond au visa des articles 764 et 765-1 du Code civil :
« Attendu qu’il résulte de ces textes que le conjoint survivant dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement ; que cette manifestation de volonté peut être tacite ».

La Cour de cassation précise qu’en l’espèce, un faisceau d’indices permettait d’établir que l’épouse avait tacitement manifesté sa volonté : maintien dans le logement après le décès, l’assignation aux fins de conserver le logement ainsi que le projet d’acte de notoriété.

Cette décision apporte des précisions bienvenues sur l’appréciation de l’exercice par le conjoint survivant de son droit viager au logement. La doctrine avisée préconisait une revendication expresse avec une vigilance particulière des notaires. Désormais, la manifestation de la volonté d’exercer ce droit est admise tacitement. La preuve de cette manifestation tacite pouvant être rapportée par tous moyens.
Voir le Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités, n° 232-79.
Source : Actualités du droit