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Absence de sanction du dépassement du délai de rétrocession d'un bien préempté par la SAFER

Public - Droit public général
28/05/2018
L'absence de sanction du dépassement du délai de rétrocession d'un bien préempté par une Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), qui résulte de l’article L. 142-4 du Code rural et de la pêche maritime, tel qu'interprété par une jurisprudence constante, a été validée par le Conseil constitutionnel aux termes d’une décision rendue le 25 mai 2018.
La question prioritaire de constitutionnalité portait sur les mots « et qui ne peut excéder cinq ans » figurant à l'article L. 142-4 du Code rural et de la pêche maritime. Les requérants soutenaient que, faute de sanction lorsqu'il n'est pas respecté, le délai de rétrocession auquel ces dispositions conditionnent l'exercice du droit de préemption serait privé d'effectivité, et qu’il en résulterait une méconnaissance du droit de propriété, de la liberté contractuelle et de la liberté d'entreprendre.

Pour écarter les griefs, les Sages rappellent, en premier lieu :
– d'une part, qu'en vertu de l'article L. 143-2, l'exercice du droit de préemption par la SAFER a pour objet l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs, la sauvegarde du caractère familial des exploitations agricoles, la lutte contre la spéculation foncière ainsi que certains objectifs de remembrement rural ou de mise en valeur et de protection des paysages. Sous peine de nullité, l'article L. 143-3 du même code fait obligation à la SAFER de justifier sa décision de préemption « par référence explicite et motivée » à l'un de ces objectifs. En subordonnant l'exercice de ce droit à la rétrocession, dans un délai de cinq ans, du bien préempté, le législateur a entendu garantir que ce droit ne soit utilisé que conformément à l'une des finalités d'intérêt général précitées ;
– d'autre part, si le dépassement du délai prévu par les dispositions contestées n'entraîne pas la cession automatique du bien préempté à l'acquéreur évincé ou l'annulation de la préemption, la SAFER demeure tenue à une obligation de rétrocession conforme aux finalités d'usage du droit de préemption. L'éventualité d'un détournement de la loi ou d'un abus lors de son application n'entache pas celle-ci d'inconstitutionnalité. En outre, la personne à laquelle la rétrocession tardive ou l'absence de rétrocession du bien préempté cause préjudice peut exercer une action en responsabilité dans les conditions du droit commun afin d'en obtenir réparation. Enfin, il appartient à la juridiction compétente de veiller à ce que la durée de détention du bien préempté ne conduise pas à la méconnaissance de l'objet pour lequel la loi a institué le droit de préemption. 

En second lieu, la durée de la détention d'un bien préempté en pleine propriété, au-delà du délai légal de rétrocession, par la SAFER, qui est tenue de prendre toute mesure conservatoire nécessaire, n'a pas à elle seule d'incidence sur sa valeur ni sur celle des biens détenus par d'autres personnes. 

Le Conseil constitutionnel  déduit alors de tout ce qui précède que les dispositions contestées ne portent pas au droit de propriété, à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Les griefs tirés de la méconnaissance de ce droit et de ces libertés doivent donc être écartés, et les dispositions attaquées doivent être déclarées conformes à la Constitution.

Par Anne-Lise Lonné-Clément
Source : Actualités du droit