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Fichiers intéressant la sûreté de l'État : le Conseil d'État enjoint pour la première fois l'effacement de données

Public - Droit public général
11/05/2017
Dès lors qu'une formation spécialisée a procédé à l'examen de l'acte réglementaire autorisant la création du fichier litigieux et des éléments fournis par le ministre et la CNIL et que cet examen a révélé que des données concernant le requérant figuraient illégalement dans le fichier litigieux, il y a lieu d'ordonner l'effacement de ces données.
Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 5 mai 2017. Il appartient à la formation spécialisée, créée par l'article L. 773-2 du Code de justice administrative, saisie de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier figurant à l'article R. 841-2 du Code de la sécurité intérieure, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Lorsqu'il apparaît soit que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux, soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, la formation de jugement rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité soit que les données à caractère personnel le concernant sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur consultation est interdite, elle en informe le requérant sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale.

Cette circonstance implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données illégales. En l'espèce, la formation spécialisée a procédé à l'examen de l'acte réglementaire autorisant la création du fichier de la DRSD ainsi que des éléments fournis par le ministre de la Défense et la CNIL. Cet examen s'est déroulé selon les modalités décrites au point précédent et a révélé que des données concernant M. X figuraient illégalement dans ce fichier. Dès lors, il y a lieu d'ordonner l'effacement de ces données.
 
Par Yann Le Foll
 
 
Source : Actualités du droit