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CEDH : condamnation de la Roumanie pour ses conditions de détention

Public - Droit public général
Pénal - Droit pénal général
27/04/2017
Sous l'angle de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CESDH), la Cour a jugé que les conditions de détention des requérants, compte tenu également de leur durée d'incarcération, les ont soumis à une épreuve d'une intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Telle est la solution énoncée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt de chambre rendu le 25 avril 2017.
Les faits de l'espèce concernaient des ressortissants roumains actuellement détenus dans différentes prisons. Certains avaient été libérés et se plaignaient en particulier du surpeuplement carcéral, de l'insuffisance d'hygiène dans leurs cellules (présence de rats, moisissures dans les murs etc.), de l'accès insuffisant aux douches et aux WC, de l'absence d'éclairage naturel, du manque de ventilation, ainsi que de la mauvaise qualité du matériel fourni et de la nourriture dans les prisons dans lesquelles ils sont été ou sont encore actuellement détenus. Ils se plaignaient également des conditions de détention dans les dépôts attachés aux commissariats de police.

Invoquant une violation de l'article 3 de la CESDH les requérants ont saisi la Cour européenne des droits de l'Homme. La Cour conclut à la violation de l'article 3 mais, également, sous l'angle de l'article 46, elle décide d'appliquer la procédure de l'arrêt pilote, estimant que la situation des requérants relève d'un problème général qui tire son origine d'un dysfonctionnement structurel propre au système carcéral roumain.

La Cour estime que l'État doit mettre en place : 1) des mesures visant à diminuer le surpeuplement et à améliorer les conditions matérielles de détention ; 2) des voies de recours (un recours préventif et un recours compensatoire spécifique).

Elle décide d'ajourner l'examen des requêtes similaires non communiquées et de poursuivre l'examen des requêtes déjà communiquées au gouvernement roumain, lequel doit fournir, en coopération avec le Comité des ministres, dans les six mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, un calendrier précis pour la mise en oeuvre des mesures générales.

Par June Perot
Source : Actualités du droit