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Vérification d'identité effectuée dans une gare ouverte au trafic international : contrôle du juge judiciaire

Pénal - Procédure pénale
15/03/2017
Au même titre que les autres contrôles d'identité, le contrôle prévu à l'article 78-2, alinéa 9, du Code de procédure pénale, qui s'applique à toute personne se trouvant dans une zone accessible au public de gares ouvertes au trafic international et désignées par arrêté, est soumis à des conditions, autres que celles relatives au lieu du contrôle, au respect desquelles le juge judiciaire doit veiller.
 
Telle est la précision apportée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 8 mars 2017. En l'espèce, le 25 novembre 2013, M. A. et son frère ont fait l'objet d'un contrôle à la gare Saint-Jean de Bordeaux, à la suite duquel l'identité du premier a été vérifiée dans les locaux des services de la police aux frontières de Bordeaux-Mérignac. M. A. a été entendu, le 26 novembre, sur sa carte d'identité belge qui a été appréhendée. Il a été placé en garde à vue le 18 février 2014, puis directement cité devant le tribunal correctionnel du chef d'usage de faux document administratif.
 
Les premiers juges ont rejeté l'exception de nullité du contrôle d'identité et des actes subséquents et condamné le prévenu à quatre mois d'emprisonnement avec sursis. Celui-ci et le ministère public ont interjeté appel. Pour faire droit au moyen de nullité soulevé en défense et annuler la procédure établie par les services de police, la cour d'appel a retenu que l'article 78-2 du Code de procédure pénale envisage plusieurs modalités de contrôle d'identité, le contrôle judiciaire, le contrôle administratif et le contrôle dit "Schengen" et que le procès-verbal de police relatif aux conditions de mise en œuvre du contrôle d'identité doit être explicite afin que le juge puisse exercer son contrôle sur le respect des règles applicables. Les juges d'appel ont relevé qu'en l'espèce, ne figure à la procédure aucun procès-verbal du contrôle d'identité du prévenu, et que le procès-verbal d'audition du 26 novembre 2013 fait simplement état d'un contrôle dont le prévenu et son frère ont été l'objet le 25 novembre en gare Saint-Jean à Bordeaux. La cour a alors conclu ne pas être en mesure d'apprécier le respect par les policiers des dispositions susvisées.

En se déterminant ainsi, la cour d'appel a, selon les juges suprêmes, justifié sa décision au regard de l'article 78-2 du code précité.
 
Par Aziber Seïd Algadi
 
Source : Actualités du droit