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Appel d’une ordonnance de mise en accusation : office de la chambre d'instruction

Pénal - Procédure pénale
17/02/2017
Il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, d'apprécier par elle-même s'il existe à l'encontre de la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis un crime et d'ordonner son renvoi devant la cour d'assises.
 
Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 7 février 2017 (cf., en ce sens, Cass. crim., 10 janv. 2017, n° 16-86.861, F-P+B). En l'espèce, M. T a été mis en examen du chef de meurtre commis sur la personne de M. B.. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a ordonné son renvoi devant la cour d'assises de ce chef. Le mis en examen a relevé appel de cette ordonnance.
 
Pour rejeter cet appel, la cour d'appel a retenu qu'il résulte de la procédure, d'une part, l'existence d'indices concordants établissant un lien de causalité certain entre les violences portées par M. T. à la victime et le décès de cette dernière et, d'autre part, la réunion d'éléments concordants de nature à présumer, chez l'auteur de ces agissements, une intention d'homicide, lesquels découlent de la localisation des violences commises, sur une partie vitale de la victime et du recours à une arme par destination, susceptible de causer la mort. Les juges du second degré en ont déduit qu'il convient de déclarer l'appel du mis en examen non-fondé, de le rejeter et de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
 
A tort selon la Haute juridiction qui relève qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 214 et 215 du Code de procédure pénale, ainsi que le principe ci-dessus énoncé.
 
Par Aziber Seïd Algadi
 
Source : Actualités du droit