Retour aux articles

Octroi de la protection fonctionnelle aux collaborateurs occasionnels du service public et absence de faute personnelle de l'agent

Public - Droit public général
19/01/2017
L'administration est tenue d'octroyer la protection fonctionnelle aux collaborateurs occasionnels du service public, sauf si l'agent a commis une faute de nature personnelle. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'État dans un arrêt rendu le 13 janvier 2017.
Il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit s'étend à toute personne à laquelle la qualité de collaborateur occasionnel du service public est reconnue.

En l'espèce, le requérant a été collaborateur du service public en sa qualité d'aviseur des douanes et condamné pour trafic de stupéfiants par les juridictions anglaise et canadienne. La Cour administrative d'appel a souverainement apprécié les faits dont elle était saisie, sans les dénaturer, en estimant que, si l'implication croissante de l'intéressé dans un réseau de trafiquants de drogue a été encouragée à l'origine par l'administration des douanes, les faits pour lesquels il avait été condamné étaient dépourvus de tout lien avec les fonctions exercées en sa qualité d'informateur de l'administration des douanes et étaient donc détachables du service (CAA Paris, 2e ch., 30 oct. 2014, n° 13PA02359). En en déduisant qu'ils étaient constitutifs d'une faute personnelle de l'intéressé et que, dès lors, l'Administration n'avait pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'État en refusant de lui octroyer à ce titre le bénéfice de la protection fonctionnelle, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits.

Par Yann Le Foll
Source : Actualités du droit