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Report des effets du divorce : la Cour de cassation adopte une conception stricte de la collaboration

Civil - Personnes et famille/patrimoine
16/01/2017
Seule l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 janvier 2017.
En l'espèce, un jugement a prononcé le divorce entre des époux et fixé la date de ses effets, dans leurs rapports patrimoniaux, au 22 juin 2006, date de leur séparation, et alloué une prestation compensatoire à l'épouse.
 
On apprend qu’après leur séparation, les époux ont consulté ensemble un thérapeute en octobre et novembre 2006, qu'ils ont continué à alimenter le compte joint jusqu'en janvier 2007, établi une déclaration de revenus commune, se sont concertés au cours de l'automne 2006, s'agissant de la gestion de leur résidence secondaire, et enfin, que l’époux ne s'est pas opposé à ce que le notaire, désigné en application de l'article 255, 10°, du Code civil, propose en son rapport, de reporter les effets du divorce.

Au vu de ces élèments, la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 27 mars 2014, décide de reporter la date des effets du divorce au 5 avril 2007, date de l'ordonnance de non-conciliation.

Mais l'arrêt est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article 262-1 du Code civil. Les faits relevés, effectués durant la période de divorce, ne sont pas suffisants à établir une collaboration.

On peut être tenté de conclure à une "collaboration" dès lors que les époux entretiennent des relations d'ordre pécuniaire ou patrimonial. La Haute juridiction, qui exerce un contrôle rigoureux sur l’appréciation des juges du fond, rejette cette analyse. Le fait de réaliser une déclaration commune de revenus, de continuer à faire fonctionner un compte joint ou de gérer un bien indivis n’est pas constitutif d’une collaboration. La séparation laisse nécessairement des intérêts communs à liquider et il ne s’agit rien d’autre que la manifestation des obligations que le mariage ou le régime matrimonial imposent aux époux. Un acte de collaboration au sens de l'article 262-1 du Code civil doit résulter d'une volonté commune, non d'une nécessité.
 
Source : Actualités du droit