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Autorisation de cumul d’activités : pas d’obligation de préciser le terme

Public - Droit public général
10/08/2023
Dans un arrêt du 19 juillet 2023, le Conseil d’État a annoncé qu’un agent sollicitant une autorisation de cumul d’activité à titre accessoire n’avait pas l’obligation de préciser le terme de l'exercice de cette activité. De son côté, l'autorité administrative a la possibilité de fixer un terme mais n'en a pas l’obligation. En l’absence de terme fixé, d'une part, l’autorisation peut prendre fin dans l’intérêt du service, et d'autre part, l’agent est tenu de solliciter une nouvelle autorisation en cas de changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l’activité accessoire.
Un fonctionnaire, brigadier-chef de la police nationale, souhaitait cumuler ses fonctions avec une activité accessoire d’enseignement musical. Face à un refus de l’administration jugé illégal par un jugement devenu définitif, l’agent demande réparation du préjudice subi.
 
Après la condamnation de l’État à lui verser une somme en réparation du préjudice, dont le montant a été augmenté en appel, le requérant demande au Conseil d’État une réparation complémentaire. L’agent avait en effet reçu la décision illégale de refus de cumul le 27 février 2014, et obtenu la réparation du préjudice financier pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015, et demandait la réparation de son préjudice pour les années postérieures.
 
La cour administrative d’appel avait jugé qu’une autorisation de cumul ne pouvait être demandée et délivrée que pour une durée limitée, et considérait donc que le préjudice ne courait plus après 2014-2015.
 
Autorisation de cumul sans terme
 
Le Conseil d’État déclare dans sa décision du 19 juillet (CE, 19 juill. 2023, n° 464504, Lebon T.) que les dispositions du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires permettent une demande d’autorisation de cumul qui ne préciserait pas le terme de ce cumul, hormis les cas où ces dispositions prévoiraient « expressément que les activités sont exercées pour une durée limitée ».
 
En l’absence de terme dans la demande de cumul, le Conseil d’État précise que l’autorité a la possibilité d’en fixer un, sans y être tenue.
 
Toutefois, le Conseil annonce que lorsqu’aucun terme n’est fixé, l’autorisation ne vaut que :
  • tant qu’il n’y a pas de changement substantiel dans l’activité ou la rémunération ;
  • tant que la poursuite de l’activité accessoire n’est pas contraire à l’intérêt du service.
 
Nouvelle autorisation pour tout changement substantiel
 
Il déclare ainsi que l’administration a la possibilité « de s'opposer à tout moment, dans l'intérêt du service, à la poursuite de l'activité dont l'exercice a été autorisé et de l'obligation faite à l'intéressé de solliciter une nouvelle autorisation pour tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité qu'il exerce à titre accessoire ».
 
En l’espèce, la cour administrative d’appel avait jugé que le requérant ne pouvait valablement demander réparation d’un préjudice pour une période postérieure à l’année scolaire 2014-2015. Le Conseil annonce que la cour a commis une erreur de droit, et qu’en l’absence de terme dans la demande du requérant, ce dernier pouvait demander réparation d’un préjudice pour une période postérieure.
 
Toutefois, réglant l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du Code de justice administrative, la Haute cour relève que le requérant n’établit pas la réalité du préjudice invoqué au-delà des années scolaires 2013-2014 et 2014-2015, pour lesquelles il a obtenu réparation devant le tribunal administratif, et rejette le pourvoi.
 
Les fonctionnaires et agents contractuels peuvent être autorisés à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice (voir Le Lamy fonction publique n° 1529).
 
Pour le cas d’une activité accessoire d’enseignement, avant l’intervention du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007, les enseignements donnés devaient ressortir des compétences de l'agent. Depuis 2007, et comme précisé par une circulaire n° 2157 du 11 mars 2008, tout agent public qui y est autorisé peut dispenser, à titre accessoire, un enseignement ou une formation dans une matière ou un domaine qui ne présente pas nécessairement un lien avec son activité principale (voir Le Lamy fonction publique n° 1531).

Pour un modèle de demande d'autorisation de cumul d'activités à titre accessoire, voir ici.
Source : Actualités du droit