Retour aux articles

Une loi vient renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique

Public - Droit public général
21/07/2023
La loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique a été publiée au Journal officiel du 20 juillet. Elle porte à 50 % le taux de nominations de personnes de chaque sexe dans un certain nombre d’emplois supérieurs, contre « au moins 40 % » auparavant, et instaure un index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, à l’instar du secteur privé.
En vue d'améliorer l’accès des femmes aux postes à responsabilités au sein de la fonction publique, la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023, publiée au Journal officiel du 20 juillet, vient renforcer les obligations qui avaient été mises en place par la loi Sauvadet (loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique).
 
La loi du 19 juillet modifie ainsi plusieurs dispositions du chapitre III « Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes », du titre III du livre premier de la partie législative du Code général de la fonction publique (CGFP).
 
Obligation de nominations à hauteur de 50 %
 
La loi vient relever le quota de nominations de 40 % de personnes de chaque sexe à 50 % à compter du 1er janvier 2026, et vient ainsi imposer un nombre égal d’hommes et de femmes dans les emplois cités aux 1°, 2°, 3°, et 5° de l’article L. 132-5  du CGFP (art. 2) :
  • 1° Emplois supérieurs ;
  • 2° Autres emplois de direction de l'État ;
  • 3° Emplois de direction des établissements publics de l'État ;
  • 5° Emplois de direction de la fonction publique hospitalière.
La loi ajoute également un 6° : « Fonctions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l'article L. 6146-1-1 du même code, lorsque l'établissement dispose d'un nombre de ces fonctions au moins égal à un nombre défini par décret. »
 
Pour les postes pour lesquels les nominations étaient inférieures à 40 %, les employeurs sont soumis à l’obligation de faire progresser le taux de trois points dès la publication de la loi jusqu’au 1er janvier 2026, puis de trois points par an jusqu’à ce que le taux de 50 % soit atteint.
 
Pour les emplois cités au 4° de l'article L. 132-5 du CGFP, à savoir les emplois de direction des régions, départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants et le Centre national de la fonction publique territoriale, cette règle s’applique à compter du prochain renouvellement des assemblées délibérantes.
 
La loi du 19 juillet 2023 met en place la même obligation pour les emplois des cabinets ministériels et du cabinet du président de la République.
 
Nominations favorisant l’égal accès des femmes et des hommes
 
Par ailleurs, sans fixer de taux contraignants, les articles 5 et 6 de la loi du 19 juillet 2023 viennent ajouter des dispositions aux Codes des juridictions financières et de justice administrative, prévoyant que les nominations « favorisent l’égal accès des femmes et des hommes » à certaines fonctions :
  • pour les juridictions financières : premier président, présidents de chambre et conseillers maîtres de la Cour des comptes (CJF, art. L. 121-1), présidents de chambre régionale des comptes (CJF, art. 212-2) ;
  • pour les juridictions administratives : présidents de section du Conseil d’État (CJA, art. L. 133-2), président ou vice-président du tribunal administratif de Paris, premier vice-président d'une cour administrative d'appel et président d'un tribunal administratif (CJA, art. L. 234-5).
 
En plus des quotas précités, qui visent les nominations, un nouvel article L. 132-9-1 du CGFP vient fixer une obligation de 40 % de personnes de même sexe parmi les personnes occupant les emplois cités à l’article L. 132-5. Ce même article fixe les délais de mise en conformité, ainsi que des objectifs de progression et une pénalité, d’un montant maximum de 1 % de la rémunération brute globale de l’ensemble des personnels.
 
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2027, avec une obligation de progression dès à présent pour les administrations pour lesquels les emplois sont occupés par moins de 37 % de personnes de même sexe.
 
Publication des indicateurs relatifs aux écarts et suppression de ces écarts
 
De nouveaux articles L. 132-6-1, L. 132-6-2, et L. 132-9-2 sont insérés au sein du CGFP, mettant en place une obligation de publication annuelle sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique du nombre de femmes et d’hommes nommés dans les emplois listés à l’article L. 132-5, ainsi qu’une contribution en cas de non-respect de cette obligation (art. 3 et 8 de la loi).
 
La loi vient supprimer la dispense de pénalités financières (pénalités prévues à l’article L. 132-8 du CGFP) de l’article L. 132-9 du CGFP, en abrogeant cet article au 1er janvier 2027.
 
Une nouvelle section 3 « Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes » est insérée au sein du Chapitre « Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes », et comporte les nouveaux articles L. 132-9-3 à L. 139-9-5.
 
Le nouvel article L. 132-9-3 fixe une obligation de publication sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique des « indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu'aux actions mises en œuvre pour les supprimer ». Elle concerne :
  • « lorsqu'ils gèrent au moins cinquante agents, les départements ministériels, les établissements publics de l'État » (application au plus tard le 31 décembre 2023) ;
  • « les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 5 » (application au plus tard le 30 septembre 2024).
 
Ces indicateurs sont présentés chaque année à l'assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics.
 
L’article L. 132-9-4 met en place une contribution en cas de non-respect de cette obligation de publication, dont le montant est forfaitaire. L’article L. 132-9-5 du CGFP prévoit les actions à mener lorsque les indicateurs sont inférieurs à une cible, qui sera publiée par décret. Ainsi, des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs sont fixés et publiés.
 
Enfin, la loi étend l’application du L. 716-1 du CGFP aux collectivités et EPCI de plus de 40 000 habitants, contre 80 000 auparavant. Cet article prévoit pour les départements ministériels, collectivités, EPCI et certains établissements publics hospitaliers une obligation de publication :
  • de la somme des dix rémunérations les plus élevées des agents relevant de leur périmètre ;
  • du nombre de femmes et d'hommes figurant parmi ces dix rémunérations les plus élevées.
Source : Actualités du droit