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Exclusion de la qualité de réfugié pour participation à un génocide : le Conseil d'État contrôle la qualification juridique

Public - Droit public général
Pénal - Droit pénal spécial
22/11/2016
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'appréciation par laquelle la Cour nationale du droit d'asile estime qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un demandeur d'asile s'est rendu coupable d'un des agissements visés au F de l'article 1er de la Convention de Genève (Convention du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés). Tel est l'apport de la décision rendue par le Conseil d'État le 9 novembre 2016.
En l'espèce, par une décision du 23 mai 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait refusé à M. B., de nationalité rwandaise, la qualité de réfugié. Devant la Cour nationale du droit d'asile, il s'était prévalu, pour la première fois, pour justifier de ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, de son appartenance aux forces armées rwandaises pendant les premiers jours des massacres des populations tutsies, ainsi que du témoignage qu'il avait apporté devant le tribunal pénal international pour le Rwanda, en faveur d'un militaire condamné pour sa participation à ce génocide

Par une décision en date du 19 décembre 2014, contre laquelle l'OFPRA se pourvoit en cassation en tant qu'elle concerne M. B., la Cour nationale du droit d'asile avait reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé en jugeant, d'une part, qu'il pouvait craindre d'être persécuté, du fait de ses opinions politiques, en cas de retour au Rwanda, et, d'autre part, qu'il n'y avait pas de raisons sérieuses de penser qu'il se serait rendu coupable d'un crime de guerre ou d'un crime contre l'Humanité.

Les juges du Conseil d'État énoncent qu'il ressort de l'arrêt que M. B., officier de l'armée rwandaise, "a évolué à Kigali au sein de son unité militaire, au moins du 15 avril au 15 mai 1994", lors "des massacres génocidaires de masse" des populations tutsies et qu'il avait ainsi des fonctions de commandement au sein d'une unité impliquée dans le génocide. Il ressort, également, de l'arrêt qu'il a dissimulé à l'OFPRA puis à la cour elle-même, dans un premier temps, la réalité de sa situation militaire et qu'il a ensuite refusé de donner son numéro de matricule militaire avant, finalement, de le révéler à l'audience. Les juges décident qu'en jugeant qu'il n'y avait pas de raisons sérieuses de penser que M.B., se serait rendu coupable, comme auteur ou complice, à titre personnel, d'un des agissements visés à l'article 1er F de la Convention de Genève, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique. L'OFPRA est donc fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Source : Actualités du droit