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Procédure : quid en cas de mémoire produit après la clôture de l’instruction ?

Public - Droit public général
17/05/2022
Dans un arrêt du 16 mai 2022, le Conseil d’État a déclaré que les ordonnances prises sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du CJA n’étaient pas tenues de viser les mémoires produits après la clôture de l’instruction, même en cas de conclusions nouvelles.
Un requérant avait exercé un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif et fait appel du jugement. Son appel a ensuite été rejeté par ordonnance du 4 mars 2020 prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA). Il reproche à l’ordonnance de ne pas viser son mémoire et de ne pas répondre à un moyen.
 
Cet article R. 222-1 prévoit, à son dernier alinéa, que « les présidents des cours administratives […] peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter […] après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
 
Par ailleurs, l’article R. 742-2 du même code prévoit que « les ordonnances mentionnent le nom des parties, l’analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ».
 
Il en résulte, selon le Conseil d’État que si les ordonnances « doivent analyser les conclusions des parties, elles ne sont pas tenues de viser les mémoires produits après la clôture de l’instruction, quand bien même ils contiendraient des conclusions nouvelles ».
 
En l’espèce, le requérant avait produit un mémoire le 23 octobre 2019, postérieurement à la clôture de l’instruction, fixée au 12 novembre 2018. Il en résulte, selon la Haute cour, que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’ordonnance du 4 mars 2020 serait irrégulière faute de viser ce mémoire.
Source : Actualités du droit