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Détention provisoire d’un mineur : la procédure précisée

Pénal - Procédure pénale
03/03/2022
La Cour de cassation a rendu l’une des premières décisions depuis l’entrée en vigueur du Code de la justice pénale des mineurs. Elle vient préciser, dans un arrêt du 16 février 2022, que la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de placement en détention provisoire du mineur ne doit pas obligatoirement contenir la mesure éducative judiciaire provisoire.
Un mineur fait l’objet d’une incarcération provisoire. Le juge des libertés et de la détention a rendu à son égard deux ordonnances distinctes : une de placement en détention provisoire et une instituant une mesure éducative judiciaire provisoire. L’avocat de l’intéressé interjette appel de la première.
 
La cour d’appel confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant son placement en détention provisoire et décide d'ordonner par décision séparée une mesure éducative judiciaire provisoire. Pour l’avocat, la mesure éducative doit être ordonnée dans la décision de placement en détention provisoire.
 
La Cour de cassation rejette son pourvoi et rappelle alors que l’article L. 334-3 du Code de la justice pénale des mineurs prévoit que lorsqu'un mineur est placé en détention provisoire, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le juge des libertés et de la détention prononce une mesure judiciaire éducative provisoire. Elle précise alors que cela doit permettre une intervention immédiate des services éducatifs auprès du mineur, pendant son incarcération, pour préparer sa sortie.
 
Ainsi, en opérant une lecture stricte dudit article, elle affirme qu’aucune disposition :
- n'empêche que cette décision fasse l'objet d'une ordonnance distincte de celle qui prescrit le placement en détention ;
- n’impose non plus à ce que l’arrêt de la chambre de l'instruction vise la décision prononçant une mesure éducative judiciaire provisoire.
 
 
Source : Actualités du droit