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Critères retenus pour déterminer la part fixe de la redevance d'assainissement : quel contrôle du juge ?

Public - Droit public général
08/11/2016
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur la valeur retenue pour chaque critère pertinent pour déterminer la partie fixe d'une redevance d'assainissement. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 octobre 2016 
L'article R. 2224-19-2 du Code général des collectivités territoriales indique que "la redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe". Toutefois, le calcul du tarif de la redevance doit permettre de garantir le caractère proportionné de celui-ci avec le coût du service rendu.

Dès lors que le nombre de chambres des hôtels ou des établissements hébergeant des personnes âgées a une incidence directe sur l'importance des besoins en eau et en assainissement à satisfaire, et, partant, sur la dimension des équipements d'assainissement à prévoir par le délégataire, ainsi que sur les conditions que doit remplir le branchement pour assurer efficacement le service, et alors même que la consommation moyenne en eau des occupants de ces chambres serait inférieure à celle de ceux qui habitent d'autres types de logements, le nombre de chambres de ces établissements constitue un critère pertinent pour déterminer la partie fixe de la redevance d'assainissement. Ainsi, en retenant un tel critère pour l'établissement de la partie fixe de la tarification de l'assainissement, le syndicat intercommunal n'a méconnu ni le principe d'égalité des usagers devant le service public, ni le caractère proportionné du tarif de la redevance avec le coût du service rendu.
Source : Actualités du droit