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Une personne en fuite pour échapper à une procédure d’instruction ne peut soulever sa nullité

Pénal - Procédure pénale
06/02/2017
L'impossibilité pour la personne poursuivie de soulever les nullités de la procédure d'instruction n'a pas été de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable dans la mesure où elle ne pouvait ignorer qu'elle était recherchée et qu'elle s'était mise volontairement en fuite afin de se soustraire à la justice. Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH, rendu le 2 février 2017.
Dans cette affaire, en octobre 2007, les gendarmes, qui enquêtaient sur des faits de vol et recel de vol, découvrirent, de manière incidente, dans un box, plus de 300 kg de cannabis et un véhicule portant une fausse plaque d'immatriculation. M. A. fut mis en cause, son ADN ayant été identifié sur une paire de gants. Les enquêteurs cherchèrent en vain à le localiser et se rendirent à plusieurs reprises à sa seule adresse connue, celle de ses parents, où ils ne le trouvèrent pas mais parlèrent à l'un de ses frères et à son père, qui dirent ne pas savoir où il se trouvait. En août 2010, M. A. fut renvoyé en jugement avec deux autres personnes, pour importation, trafic, acquisition et détention de stupéfiants, ainsi que participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans de détention.

L'audience devant le tribunal correctionnel de Paris eut lieu le 21 septembre 2010 en son absence et le jugement fut rendu par défaut à son encontre le 24 septembre suivant. M. A. fut déclaré coupable des faits reprochés à l'exception du chef d'importation de stupéfiants et condamné à cinq ans de prison et un mandat d'arrêt fut délivré contre lui. Interpellé le 14 février 2011, il donna l'adresse de ses parents comme adresse personnelle et fit, le même jour, opposition à ce jugement. Le 17 février 2011, il fut placé en détention provisoire. L'avocat de M. A. demanda l'annulation de la procédure et, en particulier, des preuves résultant de la perquisition des gendarmes, en soutenant que le requérant était recevable à la soulever dès lors qu'il n'était pas en fuite.

Comme le tribunal, la cour d'appel considéra qu'il n'était pas recevable à soulever les nullités de la procédure d'instruction. M. A fut alors condamné à cinq ans d'emprisonnement et placé en détention. La Cour de cassation rejeta le pourvoi qu'il avait formé le 16 janvier 2013 (Cass. crim., 16 janv. 2013, n° 12-81.199, F-P+B), le requérant se plaint devant la CEDH de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable. A tort. Après avoir énoncé les principes susvisés, la CEDH ne retient aucune violation de l'article 6 précité.

A contrario voir CEDH, 11 oct. 2012, Aff. 43353/07, Abdelali c/ France.
 
Par Aziber Seïd Algadi
 
Source : Actualités du droit