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Libération conditionnelle d’une personne âgée de 70 ans et mesure de sûreté

Pénal - Procédure pénale
21/04/2021
La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 avril 2021, précise : la libération conditionnelle d’une personne âgée de 70 ans condamnée à une peine égale ou supérieure à 15 ans pour laquelle le suivi-socio judiciaire est encouru, ne peut être accordée qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique si elle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile.
Un homme est condamné par une cour d’assises à quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de viols et d’agressions sexuelles aggravés. Six ans plus tard, il dépose une requête en libération conditionnelle. Le tribunal de l’application des peines rejette sa demande. Il interjette appel.
 
La cour d’appel accorde la libération conditionnelle au demandeur, âgé de 71 ans. Elle ne l’assortie pas d’un placement sous surveillance électronique mobile et elle n’a pas été précédée, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de détention à domicile.
 
La Cour de cassation censure. Elle rappelle qu’il résulte de l’article 729 du Code de procédure pénale que, sous réserves des dispositions relatives à la suspension de peine pour raison médicale, « la libération conditionnelle des condamnés âgés de plus de soixante-dix ans peut être accordée quelle que soit la durée de la peine accomplie, si l’insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s’il fait l’objet d’une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l’établissement pénitentiaire ou s’il justifie d’un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l’infraction ou si sa libération conditionnelle est susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public ».
 
L’article 730-2 impose lui que lorsque la personne a été condamnée à une peine égale ou supérieure à quinze ans de réclusion criminelle pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, « la libération conditionnelle ne peut être accordée, si elle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une période d’un à trois ans ».
 
Ces dispositions s’appliquent de manière cumulative en cas de libération conditionnelle d’une personne âgée de plus de 70 ans et condamnée pour l’une des infractions précitées. La chambre de l’application des peines a donc méconnu ces textes.
 
 
Source : Actualités du droit