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Mise en disponibilité d’office : quand faut-il saisir la commission de réforme ?

Public - Droit public général
10/02/2021
Dans un arrêt du 26 janvier, le Conseil d’État a déclaré que la saisine de la commission de réforme n’était pas obligatoire lorsque l’agent a été placé à titre provisoire en disponibilité d’office dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur sur son inaptitude présumée.
Un fonctionnaire avait été placé en position de disponibilité d’office pour un an, après avoir épuisé ses droits à congé de longue durée. L’arrêté avait été annulé par le tribunal administratif de Paris, qui avait enjoint le réexamen de la situation de l’agent. Le comité médical ministériel avait alors estimé l’agent définitivement inapte, et l’Administration l’avait placé en disponibilité d’office pour une période de trois ans. L’agent avait ensuite saisi le tribunal administratif d’une demande d’injonction de constat de son aptitude à exercer un emploi et de reclassement, et obtenu gain de cause en appel. La cour avait en effet annulé l’arrêté pour défaut de consultation préalable de la commission de réforme et enjoint au ministre de réunir cette commission préalablement à la prise de décision quant à la disponibilité d’office. Le ministère de la transition écologique demande l’annulation de l’arrêt d’appel.
 
Il s’agissait en l’espèce de déterminer si une décision prise par l’Administration dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur (CMS) doit être soumise à la commission de réforme.
 
En application du titre II du statut de la Fonction publique, pour un certain nombre de maladies listées par la loi, le fonctionnaire a droit à un congé de longue durée de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement (L. n° 84-16, 11 janv. 1984, art. 34). La même loi prévoit que la disponibilité est prononcée d’office à l’expiration de ces droits. Par ailleurs, l’article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 dispose que la mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office que si deux conditions sont remplies : l’expiration des droits à congés de maladie, et l’impossibilité de reclasser le fonctionnaire. Cette disponibilité ne peut être prononcée que pour une année, mais peut être renouvelée deux fois. Enfin, selon le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le comité médical institué dans chaque département ainsi que dans l’administration centrale du département ministériel doit être consulté sur la prolongation du congé de maladie au–delà de six mois, sur les congés de longue maladie ou longue durée ainsi que sur la mise en disponibilité d’office. Le CMS peut être saisi en cas de contestation d’un avis du comité médical.
 
Le décret prévoit que si un fonctionnaire est présumé définitivement inapte par le comité médical, son cas est soumis à la commission de réforme. En application de l’article 47, al. 1er du décret, « Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi (…), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme ». Selon l’article 48, la mise en disponibilité d’office est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l’inaptitude.
 
Dans son arrêt rendu le 26 janvier 2021 (CE, 26 janv. 2021, n° 430790), le Conseil d’État déclare que lorsque « le comité médical supérieur est saisi d'une contestation de l'avis du comité médical, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de son avis pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut ».
 
Ensuite, si l'agent a épuisé ses droits à congé de longue durée et que le comité médical a émis un avis défavorable quant à la reprise de ses fonctions par l’agent, « la circonstance que l'administration ait saisi le comité médical supérieur ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation y compris pendant la période couverte par la décision provisoire, en disponibilité d'office ».
 
Il annonce également que même si « les décisions renouvelant pour la troisième et dernière période d'un an la mise en disponibilité d'office requièrent l'avis préalable de la commission de réforme, cette exigence n'est toutefois pas applicable à une décision provisoire prise en l'attente de l'avis du comité médical supérieur ». En effet, l'avis de la commission de réforme, suivie de la décision définitive, ne peut intervenir qu’après que le comité médical s’est prononcé sur l’inaptitude présumée de l’agent.
 
En l’espèce, les juges d’appel avaient considéré que la procédure était irrégulière car l’arrêté n’avait pas été précédé de l’avis de la commission de réforme. Pour la Haute cour, en déclarant la procédure irrégulière sans rechercher si l’arrêté « présentait un caractère provisoire le dispensant (…) de l’avis préalable obligatoire de la commission de réforme », la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. En effet, l’arrêté avait été pris tandis que le CMS était saisi de la contestation de l’avis du comité médical.
Source : Actualités du droit