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La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
16/04/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale, la semaine du 8 avril 2019.
Mémoire personnel – demandeur – signature numérisée
« Selon l’article 584 du Code de procédure pénale, le mémoire personnel du demandeur en cassation doit être signé par ce dernier ; qu’aucun texte n’envisage la possibilité d’un recours à une signature électronique ou numérisée dans cette hypothèse ;
En conséquence le mémoire personnel de Monsieur X, qui comporte la reproduction d’une signature numérisée, n’est pas recevable et qu’il ne saisit pas la Cour de cassation du moyen qu'il contient »
 Cass. crim., 9 avr. 2019,18-82.315, P+B+I*
 
Motifs de la décision – insuffisance – contradiction – absence
« Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Monsieur X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, des chefs d’outrages à personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et usage de stupéfiants ; que les juges du premier degré l’ont condamné, en son absence, à cinq mois d’emprisonnement ; que l’intéressé a relevé appel de cette décision ;
Pour confirmer le jugement et refuser d’aménager ladite peine, l’arrêt énonce que la cour est dans l’impossibilité matérielle d’ordonner un tel aménagement en l’absence d’élément précis sur la situation professionnelle de l’intéressé, notamment quant à ses horaires de travail et lieux d’exercice de sa profession ;
Mais en se déterminant ainsi, alors que Monsieur X, présent à l’audience, pouvait répondre à toutes les questions des juges leur permettant d’apprécier la faisabilité d’une mesure d’aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision »
 Cass. crim., 9 avr. 2019,18-83.874, P+B+I*

Contravention – prescription – jour de commission de l’infraction – acte d’instruction ou de poursuite
« Vu les articles 9, 9-2, ensemble l’article 530-1 du Code de procédure pénale ;
Il résulte des deux premiers de ces textes que l’action publique des contraventions se prescrit par une année à compter du jour où l’infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ;
Il résulte de l’article 530-1 du Code de procédure pénale qu’en cas de réclamation recevable du contrevenant, le ministère public ne peut que renoncer aux poursuites ou poursuivre l’intéressé par ordonnance pénale ou par citation devant la juridiction de jugement ;
Il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure, qu’après un excès de vitesse constaté le 21 septembre 2014, Monsieur X a été destinataire d’un avis d’amende forfaitaire majorée le 22 janvier 2015, à la suite duquel il a émis une réclamation le 28 janvier suivant ; qu’au vu d’un procès-verbal de renseignement judiciaire dressé par les gendarmes le 13 mars 2015, l’officier du ministère public a rejeté la réclamation et a informé Monsieur X qu’il serait cité devant le tribunal ; que l’intéressé ayant indiqué, par courrier du 4 juin 2015, qu’il était inutile de le faire citer devant la juridiction, un nouvel avis d’amende forfaitaire majorée lui a été adressé le 28 août 2015 ; que suite à une nouvelle réclamation de Monsieur X en date du 17 mai 2016, l’officier du ministère public a requis le 23 juin 2016 sa condamnation par ordonnance pénale ; que l’intéressé ayant fait opposition à l’ordonnance rendue contre lui, il a été poursuivi devant la juridiction de proximité qui a écarté l’exception de prescription soulevée et est entrée en voie de condamnation ; que Monsieur X et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
Pour écarter la prescription invoquée par le prévenu, l’arrêt énonce que le délai de prescription, interrompu le 28 janvier 2015 par la réclamation de Monsieur X suite au premier avis d’amende forfaitaire majorée, a été de nouveau interrompu par l'amende forfaitaire majorée du 28 août 2015 ; que les juges ajoutent que la nouvelle réclamation de Monsieur X le 17 mai 2016 a également interrompu le cours du délai de prescription ; qu’ils en concluent que l'action publique n'était pas prescrite au jour des réquisitions de l'officier du ministère public aux fins d’ordonnance pénale le 23 juin 2016 ;
Mais en se déterminant ainsi, alors qu’après la réclamation du contrevenant et l’annulation du premier titre exécutoire émis par l’officier du ministère public, ce dernier n’avait d’autre possibilité que de classer sans suite l’infraction ou d’engager des poursuites par la voie de l’ordonnance pénale ou de la citation, de sorte que le second titre exécutoire ayant donné lieu à l’avis forfaitaire d’amende majorée du 28 août 2015 ne peut être considéré comme régulier, ni susceptible d’interrompre le délai de prescription, lequel avait expiré un an après le dernier acte d’enquête intervenu le 13 mars 2015, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire »
 Cass. crim., 9 avr. 2019,18-83.215, P+B+I*

JLD – mise en liberté – articles 137 et 144 du Code de procédure pénale – mesure de détention provisoire
« En prononçant par ces motifs, relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction n'encourt pas les griefs, formulés au moyen ;
Qu’en effet, il ne saurait être imposé au juge qui ordonne une mise en liberté, fût-ce contrairement aux réquisitions du ministère public, de constater l'absence des conditions qui, selon les articles 137 et 144 du Code de procédure pénale, pourraient autoriser une mesure de détention provisoire, laquelle ne peut être prononcée qu'à titre exceptionnel, la liberté demeurant la règle »
 Cass. crim., 9 avr. 2019,19-80.550, P+B+I*
 
Mineur de moins de 16 ans – homicide volontaire – maintien en détention
« Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X, âgé de moins de seize ans au moment des faits commis le 26 décembre 2017, comme étant né le 28 août 2002, a été mis en examen le 28 décembre 2017 pour le meurtre de sa soeur X et placé en détention provisoire le même jour ; que, par deux ordonnances du 21 décembre 2018, le juge d’instruction l’a renvoyé devant le tribunal pour enfants du chef de meurtre et a ordonné son maintien en détention jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement ; que X a relevé appel de cette dernière décision ;
En confirmant son maintien en détention, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes conventionnels et de droit interne visés au moyen dès lors qu’il se déduit du premier alinéa de l'article 9 de l’ordonnance du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante, qu’en l’absence de dispositions dérogatoires spécifiques aux mineurs, celles de l’article 179 du Code de procédure pénale relatives au maintien en détention sont applicables en cas de renvoi d’un mineur âgé de plus de treize ans et de moins de seize ans pour crime devant le tribunal pour enfants »
Cass. crim., 10 avr. 2019,19-80.344, P+B+I*
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 15 mai 2019.
 
 
 
Source : Actualités du droit