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Déconfinement : le décret encadrant la phase 2 publié

Public - Droit public général, Santé
04/06/2020
Le 2 juin, la France est entrée dans la deuxième phase du déconfinement, avec le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 qui est venu prescrire les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Gestes barrières, mise en quarantaine, contrôle des prix, soins funéraires, reconfinement etc. Retour sur les principales dispositions du décret publié le 1er juin. 
Le décret pose le cadre :
  • des gestes barrières, y compris la distanciation physique d’au moins un mètre, qui doivent être observées « en tout lieu et en toute circonstance » ;
  • de tout rassemblement de plus de dix personnes, qui est interdit sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public à l’exception des rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel, aux services de transport de voyageurs, aux établissements autorisés à recevoir du public etc., tant qu’ils sont organisés en respectant les gestes barrières ;
  • de certains rassemblements : le préfet peut, à titre dérogatoire, maintenir des rassemblements indispensables à la continuité de la vie de la Nation, sauf lorsque les circonstances locales s’y opposent, mais aussi interdire ou restreindre des rassemblements pourtant autorisés ;
  • aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut avoir lieu jusqu’au 31 août 2020.
 
Les mesures de mise en quarantaine et de placement à l’isolement
Personnes concernées. – Ces mesures peuvent être prescrites à l’entrée du territoire national ou dans l’une des collectivités territoriales « pour toute personne ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé ». La Corse, initialement concernée par ces mesures, ne l’est plus depuis un décret publié le 3 juin (D. n° 2020-664, 2 juin 2020, JO 3 juin).
 
Le préfet territorialement compétent peut prescrire la mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement aux personnes arrivant sur le territoire d’une collectivité depuis le reste du territoire national ou à l’étranger et celles arrivant sur le territoire métropolitain depuis l’étranger présentant des symptômes d’infection au Covid-19.
 
Modalités. – La mise en quarantaine ou l’isolement se déroule dans un lieu choisi par l’intéressé, il peut s’agir de son domicile ou d’un lieu d’hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires prescrites, « en tenant compte de sa situation individuelle et familiale ». Exceptionnellement, dans une collectivité, le représentant de l’État peut s’opposer au choix de la personne s’il ne répond pas aux exigences sanitaires.
 
Dans tous les cas, lorsque la personne ne peut pas sortir du domicile ou lieu d’hébergement, elle doit pouvoir avoir accès « aux biens et services de première nécessité, ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur ».
 
Il est interdit de faire cohabiter une personne avec une autre envers laquelle des actes de violence ont été constatés ou allégués à son encontre. L’auteur sera placé dans un lieu d’hébergement adapté et pour la victime, le préfet proposera un hébergement adapté lorsqu’il est impossible de procéder à l’éviction de l’auteur des violences.
 
Durée maximum – la durée des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut excéder 14 jours. Elles peuvent néanmoins être renouvelées mais dans la limite d’un mois maximum.
 
 
Des réquisitions éventuelles
Le préfet est habilité à réquisitionner :
- tout établissement de santé ou médico-social, tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements dans l’hypothèse où il y a un afflux de patients ou la situation sanitaire le justifie ;
- des établissements pour répondre aux besoins d’hébergement ou d’entreposage liés à la crise sanitaire, à l’exception des restaurants et débits de boissons, des établissements de cultes, flottants et les refuges de montage ;
- de tout opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres, tout bien, service ou personne nécessaire à l’exercice de l’activité de ces opérateurs pour garantir la bonne exécution des opérations funéraires ;
- tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé et des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique (notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique) ;
- des laboratoires autorisés à réaliser l’examen de détection du virus Covid-19 ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement ou des équipements et personnels de ces laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale réalisant cet examen lorsque ces derniers ne sont pas en mesure de l’effectuer.
 
 
L’usage des médicaments encadré
Paracétamol sous une forme injectable. – Ces spécialités pharmaceutiques peuvent être dispensées par les pharmacies à usage intérieur autorisées à délivrer des médicaments au public sur présentation d’une ordonnance avec la mention « Prescription dans le cadre du Covid-19 ». Timbre de la pharmacie, date, nombre d’unités sont apposés sur l’ordonnance.
 
Rivotril sous forme injectable. – Cette spécialité peut faire l’objet d’une dispensation par les pharmacies d’officine pour prendre en charge les patients atteints du Covid-19 ou susceptibles de l’être s’il est précisé sur l’ordonnance « Prescription Hors AMM dans le cadre du Covid-19 ».
 
Médicaments à usage vétérinaire. – En cas d’impossibilité d’approvisionnement en spécialités pharmaceutiques à usage humain, il est possible d’en prescrire, préparer, dispenser et administrer en milieu hospitaliers des médicaments à usage vétérinaire s’ils ont la même visée thérapeutique, s’il bénéficie d’une autorisation de mise sur le marché de même substance active, de même dosage et de même voie d’administration.
 
Curares (atracurium, cisatracurium, rocuronium) et hypnotiques (formes injectables : midazolam, propofol). – Pour garantir leur disponibilité, leur achat est assuré par l’État et il se substituera aux établissements de santé pour les contrats d’achat qui n’ont pas encore donné lieu à livraison. Le ministre chargé de la Santé pourra être chargé, sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de répartir les stocks entre établissements de santé selon l’état des stocks, le niveau d’activité et les propositions d’allocation des agences régionales de santé.
 
Principes actifs dans la composition. – Le ministre chargé de la Santé peut faire acquérir par l'Agence nationale de santé publique ou par certains établissements de santé, les principes actifs entrant dans la composition de médicaments ainsi que de tout matériel ou composant nécessaire à leur fabrication.
 
Assurer l’approvisionnement. – En cas de difficultés d’approvisionnement, l’Agence nationale de santé publique pourra importer des médicaments faisant l’objet d’une autorisation d’importation. L’agence pourra également assurer l’approvisionnement des établissements de santé, hôpitaux des armées, des Invalides, des services départements d’incendie et de secours, etc. Elle devra établir un document d’information sur leur utilisation, désigner un centre régional de pharmacovigilance, mettre en œuvre un suivi renforcé.
 
 
L’hypothèse d’un reconfinement
Si l’évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, le préfet de département peut décider :
- d’interdire les déplacements de personnes de plus de 100 kilomètres de leur lieu de résidence ou de leur département (sauf exceptions) ;
- d’adopter des conditions de déplacement plus restrictive à l’intérieur d’un département ;
- interdire les déplacements hors du lieu de résidence (sauf exceptions) ;
- d’interdire l’accueil du public dans différents établissements (salles de spectacles, restaurants, magasin, bibliothèques etc.) ;
- d’interdire la tenue des marchés (sauf exception) ;
- d’interdire ou de réglementer les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte (sauf dispositions spéciales pour les cérémonies funéraires) ;
- d’interdire ou restreindre toute activité pouvant propager le virus ;
- d’organiser l’accueil des établissements d’enseignement scolaire.
   
 
Source : Actualités du droit