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Compteurs « Linky » : la commune ne peut pas s’opposer à leur installation

Public - Droit public général, Santé
11/07/2019
Apportant une nouvelle pierre à l’édifice jurisprudentiel relatif aux compteurs électriques communicants, le Conseil d’État, statuant au contentieux, confirme l’incompétence des communes pour en suspendre l’installation. Dans la présente décision, il considère que ni les pouvoirs de police du maire, ni le principe de précaution ne l’autorisent à prendre pareille décision.
Les faits ayant donné lieu à la présente affaire sont les suivants. Par une délibération du 16 juin 2016, le conseil municipal de Cast (Finistère) demande un moratoire au déploiement des compteurs « Linky » sur son territoire. Ceci, afin d’attendre les conclusions de l’étude réalisée sous l’autorité du ministère de la Santé relative aux expositions liées au déploiement des compteurs numériques et à leurs conséquences éventuelles en termes de santé publique.
Le 24 juin 2016, le maire décide de refuser le déploiement de ces compteurs sur le territoire de la commune. Par une délibération du 28 juillet 2016, le conseil municipal décide de maintenir le moratoire et rejette le recours gracieux formé par la société Enedis.
La société Enedis saisit le tribunal administratif de Rennes pour obtenir l’annulation de ces différents actes. En mars 2017, les magistrats rennais font droit à la demande (TA Rennes, 9 mars 2017, nos 1603911, 1604217 et 1604245). La commune interjette appel. En octobre 2018, la cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, 5 oct. 2018, n° 17NT01495) rejette l’appel. La commune forme un pourvoi en cassation.
 
 

Sur la recevabilité de la demande

 
Le Conseil d’État rappelle les termes de plusieurs dispositions du Code de l’énergie relatives aux missions et prérogatives des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et, notamment aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d’électricité (C. énergie, art. L. 111-52, L. 322-8, L. 341-4 et R. 341-6 ; art. 4, D. n° 2010-1022, 31 août 2010, JO 2 sept. ; Arr. 2 janv. 2012, NOR : INDR1134076A, JO 10 janv.).
Il estime d’abord que c’est « sans erreur de qualification juridique », que la cour administrative d’appel a estimé que les délibérations et décision contestées présentaient le caractère d’actes faisant grief. Ceci, au regard de leur portée, puisqu’elles ne se limitaient pas à de simples vœux, mais visaient à s’opposer au déploiement des compteurs électriques communicants appelés « Linky ».
Le Conseil d’État confirme ensuite l’intérêt à agir de la société. Il résulte en effet des dispositions précédemment citées que la société Enedis est chargée, dans le cadre de sa mission de service public, d’installer dans sa zone de desserte exclusive ces compteurs électriques, conformes aux prescriptions de l’arrêté du 4 janvier 2012. En jugeant que la société Enedis justifiait d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation des actes pour excès de pouvoir, après avoir souverainement constaté que la commune était située dans la zone de desserte exclusive de cette société, la cour administrative d’appel s’est prononcée sans commettre d’erreur de qualification juridique et par décision suffisamment motivée.
 
 

Sur la propriété des compteurs électriques (confirmation)

 
Le Conseil d’État commence par rappeler les termes des articles L. 1321-1 et L. 1321-4 du Code général des collectivités territoriales, relatifs au transfert de compétence des communes, ainsi que les dispositions des article L. 322-4 du Code de l’énergie et L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales.

Le Conseil d’État confirme sa jurisprudence (récente) antérieure (CE, 28 juin 2019, n° 425975) :

« II résulte de la combinaison des dispositions précitées que la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité est attachée à la qualité d’autorité organisatrice de ces réseaux. En conséquence, lorsqu’une commune transfère sa compétence en matière d’organisation de la distribution d’électricité à un établissement public de coopération, celui-ci devient autorité organisatrice sur le territoire de la commune, et propriétaire des ouvrages des réseaux en cause, y compris des installations de comptage visées à l’article D. 342-1 du Code de l’énergie ».


En l’espèce, il s’avère que la commune était membre du syndicat départemental d’électricité du Finistère et que ce dernier avait la qualité d’autorité organisatrice des réseaux publics de distribution d’électricité. La cour administrative d’appel n’a donc pas commis d’erreur de droit en en déduisant que le syndicat départemental était propriétaire des compteurs électriques et que, dès lors, ni le conseil municipal, ni le maire de la commune ne disposaient, sur le fondement des articles L. 322-4 du Code de l’énergie et L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales, de la compétence pour s’opposer ou imposer des conditions au déploiement des compteurs « Linky ».
 
 

Sur le rejet de la justification fondée sur les pouvoirs de police du maire (compétence de l’État)

 
Le Conseil d’État estime qu’il résulte des dispositions du Code de l’énergie relatives aux missions et prérogatives des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et, notamment aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d’électricité (précitées), que :
  • le législateur a prévu que les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents selon les périodes de l’année ou de la journée et incitant les consommateurs à limiter leur consommation pendant les périodes de forte consommation ;
  • la loi a imposé, à cette fin, aux gestionnaires de réseaux publics de mettre à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d’alerte de consommation et des éléments de comparaison sur les consommations.

« Il appartient, dans ce cadre, au Premier ministre de fixer par décret les modalités de mise à disposition des données devant être recueillies par les compteurs électriques communicants, lesquels permettent de disposer et de transmettre les données nécessaires. Le ministre chargé de l’Industrie a été chargé, avec la Commission de régulation de l’énergie, de déterminer les fonctionnalités et spécifications de ces compteurs ».


Le Conseil d’État rappelle également que ces compteurs sont, par ailleurs soumis :
  • à l’article R. 323-28 du Code de l’énergie ;
  • au décret du 27 août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques (D. n° 2015-1084, 27 août 2019, JO 29 août), qui transpose en droit interne les objectifs de la Directive du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (Dir. n° 2014/30/UE, 26 févr. 2014, JOUE n° L 96/79, 29 mars).
Le Conseil d’État en déduit que:

« Il appartient ainsi aux autorités de l’État de veiller, pour l’ensemble du territoire national, non seulement au fonctionnement optimal du dispositif de comptage au vu notamment des exigences d’interopérabilité, mais aussi à la protection de la santé publique par la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques, en mettant en œuvre des capacités d’expertise et des garanties techniques indisponibles au plan local ».


Dans ces conditions :

« Si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne saurait adopter sur le territoire de la commune des décisions portant sur l’installation de compteurs électriques communicants qui seraient destinées à protéger les habitants contre les effets des ondes émises ».

 
 

Sur le rejet de la justification fondée sur le principe de précaution

 
Le Conseil d’État estime qu'il résulte de l’article 5 de la Charte de l’environnement  :

« que le principe de précaution, s’il est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d’attributions, ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et d’intervenir en dehors de ses domaines d’attributions ».


Par conséquent : :

« la circonstance alléguée que l’utilisation des compteurs électriques communicants exposerait le public à des champs électromagnétiques et ne prendrait pas suffisamment en compte le principe de précaution n’habilite pas davantage le maire à prendre sur le territoire de la commune des décisions portant sur l’installation de compteurs électriques communicants au motif qu’elles viseraient à protéger les habitants contre les effets des ondes émises ».

 
Dès lors, en l’espèce, ni les pouvoirs de police générale, ni le principe de précaution n’autorisaient le maire à prendre la décision de suspendre l’installation des compteurs dits « Linky » sur le territoire de la commune. Par suite, la cour administrative d’appel n’était pas tenue de répondre à l’argumentation, inopérante, soulevée devant elle par la commune et tirée de ce que les ondes émises par ces compteurs feraient courir aux habitants des risques sanitaires justifiant que leur installation soit suspendue en application du principe de précaution.


Enfin, la commune faisait, en outre, valoir en appel que le maire avait constaté, dans les premiers jours du déploiement des compteurs dits « Linky », neuf erreurs de branchements et quelques « incursions » sans autorisation d’agents de la société Enedis sur des propriétés privées clôturées. La cour administrative d’appel avait estimé que ces circonstances, à les supposer établies, ne suffisaient pas, à elle seules, pour caractériser l’existence d’un trouble à l’ordre public ou d’un risque pour la sécurité justifiant de suspendre l’installation des compteurs « Linky » sur le territoire de la commune (sur le fondement de CGCT, art. L. 2212-2). Ce faisant, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.

 
Ainsi, en cas de transfert de compétence en matière d'organisation de la distribution d'électricité à un établissement public de coopération, ni le maire, ni le conseil municipal ne disposent du pouvoir de s’opposer à la mise en place des compteurs. Et ni les pouvoirs de police du maire, ni le principe de précaution ne permettent d’y déroger, faute de compétence en la matière.

En complément, on se souviendra néanmoins qu’en application des articles 808 et 809 du Code de procédure civile, le juge (civil) des référés peut intervenir lorsqu’il est saisi en vue de prévenir la réalisation d'un risque imminent de dommage. Et à cet égard, le TGI de Toulouse a eu l’occasion de considérer que la pose de compteurs de type « Linky » peut être considérée comme de nature à créer un dommage imminent aux personnes présentant une hypersensibilité aux ondes électromagnétiques (TGI Toulouse, ord., 12 mars 2019, n° 19/00026). Dans les espèces qui lui étaient soumises, les demandeurs établissaient être des personnes électrohypersensibles et le juge toulousain avait notamment enjoint à la société ENEDIS de n'installer aucun appareil dit « Linky » ou autre appareil assimilé ou assimilable à raison de ses caractéristiques dans le domicile des demandeurs ou à l'extérieur de leur appartement ou de leur maison (voir not. Compteurs communiquants et hypersensibilité électromagnétique ne font à l’évidence pas bon ménage !, Actualités du droit, 1er avr. 2019).
Source : Actualités du droit