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Cour de cassation : les arrêts marquants du fonds de concours du lundi 29 mai

Social - IRP et relations collectives, Contrat de travail et relations individuelles, Santé, sécurité et temps de travail
29/05/2017
Un arrêt à retenir plus particulièrement cette semaine, par lequel la Cour de cassation précise que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie.
Indemnité de licenciement
Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.

Cass. soc., 23 mai 2017, pourvoi n° 15-22.223, arrêt n° 923 FS-P+B+R+I
 
Reclassement d’un salarié inapte/Avis des DP par voie électronique
L’article L. 1226-10 du Code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte et que satisfait aux exigences de ce texte la convocation des délégués du personnel par voie électronique.

Cass. soc., 23 mai 2017, pourvoi n° 15-24.713, arrêt n° 924 FS-P+B
 
Inaptitude
L'employeur qui s'abstient de saisir comme il le doit après le premier examen médical le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 4624-31 du Code du travail, commet une faute susceptible de causer au salarié un préjudice dont l’existence est appréciée souverainement par les juges du fond.

Cass. soc., 23 mai 2017, pourvoi n° 15-26.941, arrêt n° 922 FS-P+B
 
Motivation de la lettre de licenciement du salarié inapte
L'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l'article L. 1226-15 du Code du travail.

Cass. soc., 23 mai 2017, pourvoi n° 16-10.580, arrêt n° 926 FS-P+B
 
Repos compensateur
Si le temps alloué à un représentant élu du personnel ou à un représentant syndical pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et que la salariée ne pouvait être privée des jours de repos compensateur du fait de l'exercice de ses mandats durant cette période de repos compensateurs, il résulte de l'article D. 3121-14 du Code du travail alors applicable que ce n'est que lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos qu'il reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Cass. soc., 23 mai 2017, pourvoi n° 15-25.250, arrêt n° 949 FS-P+B
 
Astreintes
Selon l’article L. 3121-7 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement qui en fixe le mode d’organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. À défaut de conclusion d’une convention ou d’un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l’employeur après information et consultation du comité d’entreprise ou, en l’absence de comité d’entreprise, des délégués du personnel s’il en existe, et après information de l’inspecteur du travail.

Cass. soc., 23 mai 2017, pourvoi n° 15-24.507, arrêt n° 950 FP-P+B
 
Source : Actualités du droit