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Sécurité publique : le Sénat a définitivement adopté le projet de loi

Pénal - Procédure pénale, Droit pénal général, Informations professionnelles
16/02/2017
Jeudi 16 février 2017, le Sénat a adopté les conclusions de la Commission mixte paritaire (CMP) sur projet de loi relatif à la sécurité publique, ainsi considéré comme définitivement adopté.
 
Ce projet de loi vise à :
  • créer un cadre juridique relatif à l’usage des armes qui soit commun à l’ensemble des forces de l’ordre assurant des missions de sécurité publique, qu’il s’agisse des policiers, des gendarmes, des douaniers ou des militaires déployés sur le territoire national dans le cadre de missions de sécurisation ;
  • mieux protéger l'identité des policiers, des gendarmes, des agents des douanes ainsi que des signataires de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec le terrorisme ;
  • renforcer les moyens d’actions des différents acteurs de la sécurité publique, notamment en ouvrant la possibilité d'un armement des agents de sécurité privée exerçant des activités de protection de l'intégrité physique des personnes ;
  • renforcer les peines pour outrage commis contre des personnes dépositaires de l’autorité publique.
 
Le texte adopté en CMP introduit dans le projet de loi un article additionnel visant à rétablir le délit de consultation habituelle de sites Internet incitant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie, censuré par le Conseil constitutionnel dans une décision du 10 février 2017 (article 6 nonies). (Cons. const., 10 févr. 2017, n° 2016-611 QPC, JO 12 févr. ; voir Inconstitutionnalité du délit de consultation habituelle de sites internet terroristes, Actualité du 10/02/2017).
 
Le texte de la CMP prévoit également notamment :
  • s’agissant des policiers municipaux, le rétablissement des dispositions, adoptées par la commission des lois du Sénat, qui leur permettent d’utiliser leur arme, en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui (article 1er) ;
  • s’agissant de la procédure d’anonymat, de conserver le critère des trois ans d’emprisonnement pour les procédures délictuelles en permettant également à l’agent de bénéficier des dispositions relatives à l’anonymat pour les procédures portant sur des délits punis de moins de trois ans d’emprisonnement lorsqu’en raison de circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, la révélation de l’identité de l’agent est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches (article 2).
 
Le texte issus des travaux de la CMP n’a pas retenu une disposition que le Sénat avait introduit en nouvelle lecture afin d’élargir aux abords immédiats des établissements pénitentiaires les nouvelles prérogatives des agents des équipes de sécurité pénitentiaire (article 8).
Source : Actualités du droit